Vélos électriques et speed pedelecs : maintenant complètement sur le même pied que les vélos classiques !

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Le traitement social et fiscal lié à l’utilisation des vélos électriques et des speeds pedelecs est désormais aligné à celui qui prévaut pour les vélos classiques.

En vue d’encourager l’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail et ce, indépendamment du type de vélo, il a été décidé d’appliquer le régime des vélos classiques aux vélos électriques rapides. Le mot « bicyclette » repris dans les différents textes légaux est ainsi remplacé par « cycle, cycle motorisé à propulsion électrique ou speed pedelec à propulsion électrique ».

L’arrêté royal concernant l’aspect social vient d’être publié. Le traitement fiscal avait déjà été aligné fin de l’année dernière (article du 20 novembre 2017 adapté ci-après).

Cycle

Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus qui est actionné avec des pédales ou des poignées avec la force musculaire ou équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 watts qui n'offre plus de soutien à partir de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.

Les vélos classiques, vélos de course, VTT, vélos de ville, triporteurs, cycles adaptés aux moins valides, cycles pliables, avec propulsion électrique tombent sous la définition précitée.

Les hoverboards, patins à roulettes, skateboards, monocycles et segways ne sont pas visés.

Cycle motorisé

Le terme « cycle motorisé » désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure, à l’exclusion des cycles visés ci-dessus.

Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale s'élève à maximum 1 kW.

Speed pedelec

Tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure.

Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale s'élève à maximum 4 kW.

Suite à ce qui précède, qu’implique ce changement concrètement ?

Hypothèse 1 : le travailleur utilise son vélo pour ses déplacements domicile-lieu de travail

Peu importe le type de vélo utilisé, l’indemnité octroyée par l’employeur pour de tels déplacements est exonérée à concurrence d’un montant maximum de 0,23 EUR par kilomètre (montant 2017 et 2018).

Hypothèse 2 : l’employeur met à disposition du travailleur un vélo

L’avantage découlant de la mise à disposition d’un vélo (et ses accessoires) effectivement utilisé pour effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est totalement exonéré (socialement et fiscalement).

Cette exonération est valable tant pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail que pour les autres déplacements (déplacements purement privés, pendant le week-end, les vacances, le temps libre).

Cette exonération est donc étendue à tout type de vélo mis à disposition.

Pour l’employeur, les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l’usage du vélo par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de travail sont déductibles à 120% dans la mesure où les frais sont faits ou supportés en vue :

  • d’acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à l’entreposage des vélos pendant les heures de travail des membres du personnel ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la disposition de ceux-ci ;
  • d’acquérir, d’entretenir et de réparer des vélos et leurs accessoires (casque, cadenas,…) qui sont mis à la disposition des membres du personnel.

Suite au changement, l’employeur peut également bénéficier de cette déductibilité à 120% en cas de mise à disposition d’un vélo électrique rapide.

Entrée en vigueur

Cette modification est déjà applicable depuis le 1er janvier 2017.

Question complémentaire : quid au niveau du droit du travail ?

Lorsqu'une convention collective de travail (sectorielle ou d'entreprise) ou un autre règlement au niveau de l'entreprise prévoit l'intervention obligatoire de l'employeur dans les déplacements domicile-lieu de travail effectués au moyen d'un vélo, doit-on de facto en déduire que l'obligation est étendue aux vélos électriques ?

La réponse est négative. Le remplacement précité du mot bicyclette ne concerne que l'aspect social et fiscal. L'extension de l'obligation d'intervention aux vélos électriques ne peut se faire que par une adaptation de la convention ou du règlement d'entreprise. En d'autres termes, tant que la source légale à la base de l'obligation d'intervention n'est pas adaptée et clarifiée, l'employeur n'est pas obligé d'intervenir dans les frais de déplacements domicile-lieu de travail effectués au moyen d'un vélo électrique. Bien entendu, s'il souhaite intervenir de sa propre initiative, il bénéficiera de l'exonération dont question ci-avant.

Sources : L. du 22 octobre 2017 portant des dispositions fiscales diverses I, M.B., 10 novembre 2017, art. 1 à 5. Arrêté royal du 7 février 2018 modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 27 février 2018.