Outils IT : les nouveaux forfaits confirmés au niveau social…mais incertitude en cas de split billing

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L’arrêté royal concernant l’aspect social a enfin été publié. De son côté, le Ministre des Finances a semé le doute en cas de split billing.

Lorsqu’un employeur met à disposition du travailleur des outils IT tels qu’un PC, un laptop, un smartphone, une connexion internet ou une tablette et qu’il autorise un usage privé de ceux-ci, un avantage en nature doit être comptabilisé dans le chef du travailleur.

En d’autres termes, des cotisations de sécurité sociale (patronales et personnelles) et du précompte professionnel doivent être calculés sur un montant censé représenter cet usage privé.

1. Nouveaux forfaits depuis le 1er janvier 2018

L'avantage de l'utilisation à des fins personnelles d'un outil IT mis gratuitement à disposition est fixé forfaitairement à :

  • 72 EUR par an pour un PC, fixe ou portable ;
  • 36 EUR par an pour une tablette ou un téléphone mobile ;
  • 48 EUR par an pour un abonnement de téléphonie fixe ou mobile ;
  • 60 EUR par an pour une connexion internet fixe ou mobile ; au cas où il y aurait plusieurs abonnements, ce montant est pris en compte qu'une fois.

Remarque : ces forfaits s’appliquent uniquement en cas de mise à disposition par l’employeur ! Cela suppose que l’employeur est obligatoirement propriétaire de l’appareil ou titulaire de l’abonnement.

Nous vous renvoyons à notre article du 3 janvier 2018 pour tous les détails.

2. Smartphone : le cas du split billing

2.1. Situation de départ

Les forfaits précités s’appliquent lorsque l’usage privé est pris en charge par l’employeur. Chaque élément doit donc être analysé séparément afin d’examiner s’il y a prise en charge ou non par l’employeur.

Dans certaines situations (comme celle du split billing), le travailleur prend en charge lui-même certains coûts liés à l’utilisation privée du smartphone mis à disposition par l’employeur.

Exemples :

  • système de factures séparées : les communications téléphoniques privées doivent être précédées d’un code générant une facture distincte à payer par le travailleur ;
  • système de montant réaliste : l’employeur a fixé un montant ou un nombre de gigaoctets (pour le data) qui correspond à l’usage professionnel. Si ce montant et/ou le nombre de gigaoctets est dépassé, les frais liés à ce dépassement sont directement facturés au travailleur.

Dans ces hypothèses, aucun avantage en nature ne doit être déclaré pour l’abonnement téléphonique et/ou pour l’internet mobile, puisque l’usage privé est pris en charge par le travailleur.

La question se pose dès lors pour l’avantage lié à la mise à disposition de l’appareil lui-même. En vertu de la logique poursuivie par les nouveaux forfaits, un avantage devrait être déclaré pour celui-ci (36 EUR par an).

2.2. La position du Ministres des Finances

Cependant, à l’occasion d’une question parlementaire, le Ministre des Finances a répondu que lorsque l’usage privé de l’abonnement téléphonique et de l’internet mobile étaient intégralement pris en charge par le travailleur, il n’y a pas de raison de calculer encore un avantage pour la mise à disposition de l’appareil lui-même, à condition que le montant et/ou le nombre de gigaoctets censé représenter l’usage professionnel ait été fixé selon des normes sérieuses et concordantes.

2.3. Et maintenant ?

Suite à cette réponse très inattendue, il a été demandé au fisc de clarifier la situation. Il nous a été répondu qu’un addendum à la circulaire fiscale relative à ces avantages de toute nature sera bientôt rédigé.

La même demande a été effectuée auprès du Comité de gestion de l’O.N.S.S. car il n’est pas certain que celui-ci soit du même avis.

Nous vous recommandons dès lors d’attendre avant d’entreprendre toute démarche. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette situation.

 

Sources : Arrêté royal du 7 février 2018 modifiant l'article 20, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 27 février 2018. Question n° 23291, CRIV 54 COM 812.