Sportifs rémunérés : salaire minimum inchangé pour la saison 2018 - 2019

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90987

Salaire minimum du sportif rémunéré inchangé au 1er juillet 2018.

Un arrêté royal du 25 mai 2018 (M.B. du 6 juin 2018) fixe la rémunération minimum que le sportif doit percevoir pour être considéré comme sportif rémunéré tombant sous le statut prévu par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés.

Notez que ce statut spécifique s'applique aussi aux entraîneurs de football, aux arbitres de football ainsi qu'aux entraîneurs de basketball, de volleyball et de cyclisme dont la rémunération atteint cette rémunération minimum.

Pour la période du 1er juillet 2018 à 30 juin 2019, la rémunération minimum s'élève à 10.200 EUR. Ce montant reste dès lors inchangé par rapport à la période 2017-2018.

Pour rappel : le montant de 10.200 EUR permet de savoir si le sportif relève ou non de la loi du 24 février 1978 sur les sportifs rémunérés et, par conséquent, de la Commission Paritaire pour le Sport, C.P. 223.

Attention, la CP 223 prévoit également un revenu minimum moyen garanti pour les travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein qui s'élève au double du montant de la rémunération visé par cet arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré. L'évolution du revenu minimum moyen garanti peut être consultée dans le Chap.0403.

Ce montant a aussi une influence sur l'assujettissement ou pas du sportif au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés :

  1. le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés est, sans possibilité de prouver le contraire, applicable au sportif rémunéré visé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés. Son club est obligé de l'assujettir au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dès qu'il atteint ce montant (absolu), il devra, éventuellement avec effet rétroactif pour la saison en cours, être assujetti au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
  2. le sportif qui n'a pas la qualité de sportif rémunéré du fait que ses revenus ne dépassent pas le montant annuel dont question sous le point 1° ci-dessus devra également être déclaré au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés s'il peut être apporté la preuve qu'il fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur.

Ne confondez pas ce montant avec celui qui est pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Si la rémunération mensuelle brute du sportif s'élève à plus de 2.281,09 EUR (à partir du 1er septembre 2017), les cotisations seront calculées sur ce montant, sinon, sur sa rémunération réelle.