Allocations de chômage temporaire pour raisons économiques : les conditions d’admissibilité jugées discriminatoires par le Tribunal du travail de Bruxelles.


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Avant le 1er octobre 2016, l’ouverture du droit aux allocations de chômage temporaire n’était soumise à aucune obligation de stage d’attente dans le chef des  travailleurs concernés.

Un arrêté royal du 11 septembre 2016, entré en vigueur le 1er octobre de la même année, a modifié la donne, en  instaurant l’obligation de  satisfaire aux mêmes conditions d’admissibilité que les chômeurs complets pour ouvrir le droit aux allocations de chômage temporaire pour raisons économiques. Cette modification ne vise que le chômage temporaire pour raisons économiques et n’affecte pas les autres situations de chômage temporaire (intempéries, force majeure,…). Dans ces autres situations, les chômeurs temporaires continuent à bénéficier d’une dispense de stage d’attente.  Ces dispositions vous étaient présentées dans notre article du  9 novembre 2016.

Un jugement récent du Tribunal du travail de Bruxelles (1) remet en cause les mesures introduites en 2016.

Dans l’affaire concernée, un ouvrier s’était vu refuser, par l’ONEm,  l’admission au chômage temporaire pour raisons économiques, les conditions d’admissibilité n’étant pas réunies. Il  a alors introduit un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles pour obtenir  l’annulation de la décision de l’ONEm.

Dans son jugement, rendu le 15 mai 2018, le tribunal a donné droit au travailleur, estimant que l’arrêté royal du 11 septembre 2016 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et porte atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination.   Entre autres choses, le tribunal a considéré que les motifs pour lesquels les conditions d’admissibilité s’appli­queraient pour le chômage économique et pas pour d’autres formes de chômage tempo­raire étaient insuffisamment justifiés.

Ce  jugement du Tribunal du travail de Bruxelles pourrait faire jurisprudence et conduire d’autres juridictions à suivre le même raisonnement dans des affaires similaires. Si ce type de contestation prend de l’ampleur, la réglementation actuelle n’est pas à l’abri de nouvelles modifications. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette problématique.

(1) Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 mai 2018, R.G. 17/3.613/A