Allocation de mobilité (cash for car) : déjà des modifications en vue

Par 
92783

Un projet de loi déposé à la Chambre apporte des corrections aux dispositions de l’allocation de mobilité (cash for car).

Pour rappel, le principe général est que le travailleur qui dispose d’une voiture de société échange celle-ci contre une somme d’argent, appelée allocation de mobilité. L’échange est donc total puisque le travailleur abandonne sa voiture de société (et tous les avantages y afférents) et reçoit en compensation une somme d’argent, qu’il pourra utiliser pour financer ses différents trajets, privés et/ou déplacements domicile-lieu de travail.

La loi est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018 : voy. notre article du 24 mai 2018.

Un projet de loi déposé le 3 décembre 2018 à la Chambre modifie déjà certaines dispositions du système, afin notamment de mettre en parallèle les règles relatives à l’allocation de mobilité avec celles du futur budget mobilité (voy. notre article du 13 décembre 2018).

Extension du cash for car aux travailleurs éligibles à une voiture de société

Comme ce sera le cas dans le cadre du budget mobilité, l’allocation de mobilité deviendra possible pour les travailleurs éligibles à une voiture de société, mais qui y ont renoncé. De cette manière, on évite que le travailleur soit forcé d’utiliser une voiture de société afin de pouvoir prétendre à une allocation de mobilité.

Le travailleur est éligible à une voiture de société lorsqu’il fait partie d’une catégorie de fonction pour laquelle une voiture de société est prévue dans la politique relative aux voitures de société en vigueur chez son employeur.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • au moment de sa demande : être éligible à une voiture de société depuis au moins 3 mois ininterrompus ;
  • ET durant les 36 mois précédant sa demande : était éligible à une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel.

Les conditions précitées de 3 et 12 mois ne s’appliquent pas lors de l’engagement d’un travailleur ou en cas de promotion ou de changement de fonction avant le 1er janvier 2019.

Question : quelle valeur devra être prise en compte ? L’exposé des motifs précise que, dans ce cas, l’allocation de mobilité sera calculée sur la voiture de société que le travailleur aurait choisie (voiture de société fictive) dans le cadre des règles prévues par la politique d’octroi de l’employeur en matière de voiture de société.

Fin de la portabilité

Le temps écoulé auprès du précédent employeur ne sera plus pris en compte pour vérifier le travailleur remplit bien la condition de disposer d’une voiture de société ou d’y avoir droit depuis suffisamment longtemps. A la place, le législateur opte pour l’extension du système aux travailleurs éligibles à une voiture de société.

Communication par l’employeur

Toujours dans un objectif de parallélisme avec le budget mobilité, il est ajouté qu’après la demande écrite du travailleur, l’employeur doit communiquer préalablement à celui-ci les modalités de calcul de l’allocation de mobilité et son montant.

Fin de l’allocation de mobilité

Etant donné l’arrivée prochaine du budget mobilité, il est précisé que l’allocation de mobilité prend fin au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur dispose d’un budget mobilité.

Allocation de mobilité modifiable

Au départ, il était prévu qu’une fois le montant de l’allocation de mobilité fixé, il ne bougera plus (même si le travailleur change de fonction, au sein de laquelle la voiture de société qui irait de pair serait plus ou moins onéreuse).

Désormais, le projet prévoit qu’en cas de changement de fonction ou de promotion, l’allocation de mobilité peut être adaptée à la hausse ou à la baisse lorsqu’en raison de ce changement, le travailleur fait partie d’une catégorie de fonction qui prévoit une voiture de société supérieure ou inférieure.

Mesure anti-abus assouplie

L’allocation de mobilité ne peut être octroyée en échange d’une rémunération existante, à l’exception (logique) de la voiture de société même ou de tout autre avantage qui a été reçu en échange de celle-ci, tel qu’il ressort du contrat de travail.

Précision : déduction de la contribution personnelle

Cela avait été oublié dans le texte original : l’intervention personnelle du travailleur est également déduite de l’avantage annuel imposable (et pas seulement du montant de l’allocation de mobilité).

Entrée en vigueur

Il est prévu une entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2019 (comme pour le budget mobilité). Seule la précision concernant la déduction de l’intervention personnelle de l’avantage imposable entrera en vigueur, avec effet rétroactif au 1r janvier 2018. Veuillez noter que Group S tenait déjà compte de cette règle dans son logiciel de paie et dans son outil de simulation CarSim.

Attention ! Le projet n’est pas définitif. Il se peut qu’il soit encore modifié avant sa publication. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet.

Source : Projet de loi du 3 décembre 2018 modifiant, en ce qui concerne l’allocation de mobilité, le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, Doc. parl. n° 3382.