Fin de carrière adoucie: désormais possible par convention individuelle

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A partir du 1er janvier 2019, il est possible de prévoir une fin de carrière adoucie par convention individuelle.

Depuis le 1er janvier 2018, un travailleur d'au moins 58 ans peut alléger sa charge de travail et bénéficier, sous certaines conditions, d'une indemnité qui ne sera pas considérée comme une rémunération soumise à des cotisations sociales.

Pour en savoir plus, voyez notre actualité sociale du 7 février 2018 : Indemnité complémentaire octroyée dans le cadre des emplois de fin de carrière adoucie: pas de cotisations ONSS!

Avant le 1er janvier 2019

Pour que l'indemnité complémentaire octroyée dans le cadre d'une fin de carrière adoucie soit exonérée d'ONSS, il fallait, notamment, qu'elle soit prévue par une CCT sectorielle rendue obligatoire par arrêté royal ou, à défaut, par une CCT d'entreprise ou une modification du règlement de travail.

A partir du 1er janvier 2019 - NEW

Afin de rendre ce système plus attractif, l'indemnité complémentaire octroyée dans le cadre d'une fin de carrière adoucie peut, en sus des possibilités mentionnées ci-dessus, être prévue au niveau du travailleur par une convention individuelle écrite.

Conditions à partir du 1er janvier 2019

Les conditions pour que l'indemnité complémentaire soit exonérée de cotisations ONSS sont donc les suivantes à partir du 1er janvier 2019:

  1. l'indemnité doit être fixée par une CCT sectorielle rendue obligatoire par un arrêté royal ou, à défaut, par une CCT d’entreprise, une modification du règlement de travail ou au niveau du travailleur salarié par une convention individuelle écrite.
  2. La CCT, le règlement de travail ou la convention individuelle écrite doit être prise en application de la CCT no 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en œuvre d’un plan d’emploi pour les travailleurs âgés dans l’entreprise. Toutefois, cela n’empêche pas les employeurs qui ne seraient pas concernés par cette CCT de prendre des mesures similaires et de verser aux travailleurs concernés ce genre d’indemnité non soumise aux cotisations de sécurité sociale.
  3. L’indemnité doit être payée par l’employeur ou un fonds de sécurité d’existence.
  4. Si le travailleur a au moins 58 ans, la CCT ou la modification du règlement de travail doit mentionner expressément que cette indemnité est accordée dans le cadre du glissement d’un travail en équipe ou de nuit vers un régime de jour normal, de la diminution de la charge de travail ou du passage d'un horaire interrompu à un horaire ininterrompu. La convention individuelle écrite stipule également expressément quelle mesure fait l'objet de l'octroi de cette indemnité. Ces mesures doivent entraîner une perte de salaire et le travailleur doit conserver une occupation effective d’au moins 4/5e.
  5. Si le travailleur à au moins 60 ans, il suffit que la CCT, la modification du règlement de travail ou la convention individuelle écrite mentionne expressément que cette indemnité est accordée si le travailleur passe d’une occupation à temps plein à une occupation de minimum 4/5e, avec perte de salaire.
  6. Le montant de cette indemnité ne peut pas être supérieur au montant de la perte de salaire liée à la diminution de sa charge de travail. Le salaire net du travailleur concerné y compris l'indemnité complémentaire après l’allègement de la charge de travail ne peut donc pas dépasser le salaire qu’il recevait avant l’allègement de la charge de travail.
  7. L'indemnité complémentaire doit être indexée selon le mécanisme d'indexation qui s'applique de manière générale au sein de cette entreprise. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Source: A.R. du 12 décembre 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. du 21 décembre 2018.