330 Harmonisation avec effet rétroactif des différentes primes prévues par les secteurs de la CP 330 dépendant de la communauté flamande

30/01/2019

Le 12 novembre 2018, une convention collective de travail (CCT) sectorielle pour les secteurs flamands de la CP 330 qui consolide les différentes primes annuelles sectorielles en une prime annuelle unique (la prime de fin d’année) a été conclue au sein de la commission paritaire 330.

Cette harmonisation ne concerne que les secteurs de soins de la CP 330 régionalisés lors de la dernière réforme de l’État et qui dépendent de la communauté flamande.
Dans la majorité des cas, ce changement constituera une opération neutre sur le plan financier : la nouvelle prime de fin d’année correspond en effet (la plupart du temps) à la somme de la prime d’attractivité et de la prime de fin d’année existante.

A ce jour, 30 janvier 2019, la CCT n’a toujours pas été enregistrée auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.
Aujourd’hui, nous avons reçu confirmation que la CCT a été signée par toutes les parties.
Nous vous recommandons de l’appliquer.

Le timing de cette CCT n’est pas  idéal : vu son effet rétroactif au 1er janvier 2018, elle concerne les primes de fin d’année et d’attractivité de 2018. Juridiquement, une régularisation sera nécessaire.

 

  1. Champ d’application

Ces changements ne concernent que certains employeurs de la CP 330 :

  1. les employeurs qui relèvent de la commission paritaire 330 ;

ET

  1. qui dépendent de la commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et/ou de la communauté flamande ;

ET

  1. qui appartiennent à l’un des secteurs suivants :
  • les soins résidentiels pour les personnes âgées (entre autres les maisons de repos et les centres de vie avec assistance). Ces types d’établissements sont regroupés dans la sous-commission paritaire 330.10.20.
  • les maisons de soins psychiatriques (pour l’instant, Group S ne gère aucun affilié flamand de ce type) ;
  • les initiatives d’habitation protégée (pour l’instant, Group S ne gère aucun affilié flamand de ce type) ;
  • les hôpitaux dits « catégoriels » (pour l’instant, Group S ne gère aucun affilié flamand de ce type).
  • les centres de revalidation autonomes (pour l’instant, Group S ne gère aucun affilié flamand de ce type).

En revanche, cette nouvelle législation ne concerne pas les employeurs repris ci-dessous. Pour eux, la prime d’attractivité reste d’application et les anciennes règles de la prime de fin d’année ne changent pas.

  • Les institutions de la CP 330 qui n’appartiennent pas aux secteurs cités ci-dessus ;
  • Les institutions qui ne relèvent pas de la CP 330, comme les maisons de repos du CPAS ;
  • Les institutions de la CP 330 qui dépendent uniquement de la communauté française ou de la communauté germanophone.

 

  1. Une opération neutre, la plupart du temps

 

La prime de fin d’année harmonisée remplace  à partir du 1er janvier 2018 toutes les primes annuelles sectorielles: la prime d'attractivité, l'ancien prime de fin d'année et - pour les es centres de vie avec assistance et les centres de services prodiguant des soins aux personnes âgées - les primes d'automne de 12,67 et 148,74 euro (montants 2018).

La prime de fin d’année harmonisée, qui remplace les primes reprises ci-dessus pour les employeurs qui tombent dans le champ d’application, atteint donc 1009,74 euros pour l’année 2018, majoré de 3,03% de la rémunération annuelle brute (*).Les conditions d’octroi et les modes de calcul au prorata suivent les règles actuelles de la prime d’attractivité et de la prime de fin d’année (plus de détails dans notre documentation sectorielle).

Pour les employeurs qui versent la prime de fin d’année sectorielle et la prime d’attractivité, il s’agit donc (quasiment) d’une opération neutre.
Pour les centres de vie avec assistance et les centres de services prodiguant des soins aux personnes âgées, ce changement se traduit par une augmentation sensible du minimum sectoriel.
 

(*) Par rémunération annuelle brute, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

 

  1. Uniquement d’application si les subsides sont suffisants

Comme il est d’usage, cette CCT contient une « clause de financement ». En effet, les employeurs ne doivent appliquer les avantages prévus que si l’autorité compétente garantit — et met à disposition — des moyens financiers récurrents.
Étant donné que Group S ne suit pas la législation sur les subsides, un employeur qui souhaiteappliquer cette clause devra faire ses propres recherches et nous en aviser.

 

  1. Effet rétroactif

Ces modifications ont un effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2018.

Concrètement :

  • Les employeurs tombant dans le champ d’application ne doivent plus, en 2018, verser de primes d’attractivité ou de primes d’automne.
    Il en va de même pour les travailleurs qui auraient quitté l’entreprise dans le courant de l’année 2018 et qui auraient reçu une partie de ces primes.
    Par ailleurs, les employeurs ne devrontverser ni prime d’attractivité ni prime d’automne pour les prochaines années.
  • Pour l’année 2018, ce sera la prime de fin d’année harmonisée qui devra être versée, et non l’ancienne prime de fin d’année, en vigueur depuis 2002.
    Les travailleurs qui auraient quitté l’entreprise dans le courant de l’année 2018 et qui auraient reçu une partie de l’ancienne prime de fin d’année auront droit à un supplément calculé sur la différence entre l’ancienne prime et la prime harmonisée.

Il semble clair que l’introduction rétroactive soulèvera, dans certains cas, de sérieuses difficultés, du moins si l’employeur cherche à obtenir un règlement juridiquement correct.

 

Wim Depondt — legal advisor

 

Source : Convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative à la prime de fin d’année