Mon contrat de travail est écrit dans une autre langue, est-il valide ?

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Dans certains cas, la règlementation relative à l’emploi des langues dans les relations de travail frappe de nullité les documents sociaux rédigés dans la mauvaise langue.

En Belgique, l’usage des langues dans les relations de travail est règlementé par la loi et il vaut mieux s’y tenir pour éviter les mauvaises surprises. En effet, les actes et documents sociaux qui ne sont pas exprimés dans la bonne langue peuvent être frappés de nullité, voire de nullité absolue. On notera cependant que le respect des prescriptions linguistiques ci-après exposées ne s’imposent qu’à l’employeur.  

Principe : la langue du lieu du siège d’exploitation

Le critère essentiel de rattachement est que la langue qui doit être utilisée est fonction du siège d’exploitation de l’entreprise.

Ainsi, en région de langue néerlandaise, on fera usage du néerlandais alors qu’en région de langue française, ce sera le français qui sera utilisé. Dans ces deux régions linguistiques, l’acte ou le document rédigé en infraction à la langue prescrite sera nul. En d’autres termes, si par exemple un contrat de travail est rédigé dans la mauvaise langue, celui-ci sera nul et ne pourra pas sortir ses effets. Le document en question devra donc être remplacé mais ce « nouveau document » ne sortira ses effets que pour l’avenir.

Exceptions

Il existe cependant certaines spécificités à ce principe de base.

  1. Bruxelles

Premièrement, pour les entreprises dont le siège d’exploitation est situé dans l’une des 19 communes bruxelloises, les relations de travail seront régies dans la langue d’expression du travailleur.

  1. Les communes à facilités linguistiques

Deuxièmement, dans les communes à facilités linguistiques, on fera usage du français ou du néerlandais selon qu’elles se situent respectivement  en Wallonie ou en Flandre. Ainsi, par exemple, pour une entreprise dont le siège d’exploitation est localisé à Commines, la langue utilisée dans les relations sociales sera le français. Dans le prolongement de ce qui précède, lorsque le siège d’exploitation se trouve dans une des communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’employeur devra utiliser le néerlandais.

  1. Communauté germanophone

Troisièmement, pour les entreprises dont le siège d’exploitation est situé en « région » germanophone, il sera fait usage de l’allemand.

 

On notera que dans la région de Bruxelles-capitale, les communes à facilités et la région de langue allemande, les documents qui ne sont pas rédigés dans la langue prescrite par la réglementation seront inopposables au travailleur. Le document en question doit dès lors être remplacé mais le « nouveau document » maintient la validité du document original avec effet rétroactif.

Quid des contrats de travail à caractère transfrontalier ?

Par contrats de travail à caractère transfrontalier on entend les contrats qui sont caractérisés par un élément d’extranéité. A contrario, cela ne concerne donc pas les situations purement internes à la Belgique. Les parties à ce type de contrat ne maîtrisant pas nécessairement le français, le néerlandais ou l’allemand, pour qu’elles puissent exprimer un consentement libre et éclairé, il est important qu’elles puissent établir leur contrat dans une autre langue.

En région wallonne, en région bruxelloise ainsi que dans les communes à facilités, une traduction qui a la même valeur juridique est admise. Cela n’était toutefois pas le cas en Flandre où un décret consacrait le principe de l’exclusivité linguistique. La Cour de Justice de l’Union Européenne ayant considéré que ce décret constituait une entrave à la liberté de circulation, le législateur flamand a dû revoir sa copie. Depuis le 2 mai 2014, une version complémentaire ayant force de loi peut être établie pour le contrat de travail individuel dans une des langues officielles de l’Union Européenne ou dans une langue officielle d’un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, lorsqu’il est fait exercice de la libre circulation. Il doit en tout cas s’agir d’une langue comprise par toutes les parties.