Elections sociales 2020 : la Chambre a adopté la proposition de loi du 22 mars !

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Ce jeudi 28 mars, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière la proposition de loi relative aux élections sociales 2020.

Cette proposition de loi du 22 mars 2019 adoptée par la Chambre (Doc. 54 3546/006) modifie la procédure des élections sociales sur les points suivants :

  • La période des élections est fixée du 11 au 24 mai 2020.
  • La période de référence de 4 trimestres pour le calcul du seuil d’occupation est avancée d’un trimestre : le comptage de la moyenne des travailleurs occupés doit se faire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Ainsi, au moment de procéder à la première communication X – 60 en décembre 2019, les entreprises savent si elles atteignent ou non les seuils de 50 et 100 travailleurs requis pour l’institution d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et d’un conseil d’entreprise(CE). La sécurité juridique est ainsi garantie.
  • La période de référence pour le comptage des intérimaires est déplacée au 2e trimestre 2019 : Pour pouvoir prendre en compte les intérimaires utilisés au cours de ce trimestre dans le calcul de la moyenne de l’effectif occupé, les entreprises doivent tenir durant le 2e trimestre 2019 une annexe au registre général du personnel pour y inscrire les travailleurs intérimaires utilisés au cours de ce trimestre. S’il est déjà établi avant ce trimestre que l’entreprise atteint le seuil de 100 travailleurs, elle peut toutefois être dispensée de l’obligation de tenir une annexe au registre. Il faudra pour cela que le CE se réunisse au cours du trimestre précédent le trimestre de comptage des intérimaires pour constater, par une déclaration unanime actée dans un procès-verbal, que le seuil de 100 travailleurs a été dépassé. Concrètement, pour que l’entreprise de plus de 100 travailleurs soit dispensée de la tenue d’une annexe au registre du personnel au cours du 2e trimestre 2019; il faudrait que le CE se réunisse avant le 1er avril 2019 pour constater le dépassement du seuil de 100 travailleurs, ce qui parait difficilement réalisable …. C’est la raison pour laquelle, pour les élections sociales de 2020, le CE pourra exceptionnellement se réunir au cours des 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la future loi pour faire cette déclaration unanime.
  • Les travailleurs intérimaires qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise utilisatrice pourront y voter pour élire les délégués du personnel au CE et au CPPT. Il s’agit plus précisément des intérimaires:

    • qui sont occupés chez l’utilisateur depuis au moins 3 mois ininterrompus ou, en cas de périodes d’occupation interrompues, durant au moins 65 jours de travail au total, au cours d’une période de référence débutant le 1er aout 2019 et se terminant le jour X (Y – 90),
    • ET qui sont occupés chez l’utilisateur durant au moins 26 jours de travail au total au cours d’une période de référence débutant le jour X (Y – 90) et se terminant le jour Y – 13.

Les travailleurs intérimaires qui répondent à ces conditions cumulatives d’occupation dans l’entité juridique de l’utilisateur ou dans l’unité technique d’exploitation de l’utilisateur composée de plusieurs entités juridique auront le droit de vote. A partir du mois d’aout 2019, votre entreprise a donc intérêt à enregistrer avec précision tous les jours de travail des intérimaires qu’elle utilise.

Les travailleurs intérimaires disposant du droit de vote seront assimilés aux travailleurs de l’entreprise pour la confection des listes d’électeurs provisoires le jour X (listes ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres) et pour la constitution des collèges électoraux et des bureaux de vote. Ils pourront introduire une réclamation ou un recours judiciaire contre l’avis X et contre les listes de candidats. Ils seront également assimilés aux travailleurs de l’entreprise pour les opérations de vote. Ainsi, ils seront rayés des listes d’électeurs définitives le jour Y – 13 s’ils ne font plus partie de l’entreprise à cette date. Il faut néanmoins pour cela une décision du CE ou du CPPT prise à l’unanimité des voix. A défaut de CE ou de CPPT, cette décision ne peut être prise par l'employeur qu’avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale. En l’absence d’un tel accord, les intérimaires ne travaillant plus dans l’entreprise conservent donc leur droit de vote.

  • Le vote électronique qui doit faire l’objet d’une décision unanime du CE ou du CPPT peut désormais, en l’absence de CE ou de CPPT, faire l’objet d’une décision prise par l’employeur en accord avec la délégation syndicale. Autre nouveauté importante en matière de vote électronique : le CE ou le CPPT, ou, à défaut, l’employeur en accord avec la délégation syndicale peut décider que les électeurs pourront voter électroniquement depuis leur poste de travail habituel. L’accord pris déterminera les modalités particulières d’application propres à l’entreprise afin de garantir le secret du vote et d’éviter toute influence sur le comportement électoral durant le vote. Cet accord déterminera également la notion de poste de travail habituel. Par ailleurs, l’accord fixera les modalités utiles au bon fonctionnement du bureau de vote et consacrera une attention particulière au mode d’identification des électeurs.
  • La communication électronique de documents via l’application Web du SPF Emploi est généralisée et modernisée. La possibilité de communiquer ces documents par voie postale n’a toutefois pas été supprimée.
  • L’employeur peut désormais remplacer l’affichage des communications destinées aux travailleurs par une mise à disposition par voie électronique pour toutes les communications qui leur sont destinées pendant la procédure électorale, à condition que tous les travailleurs aient accès à cette information électronique pendant leurs heures normales de travail. La mise à disposition électronique des listes d’électeurs aux travailleurs doit être faite via une plateforme fermée ou un intranet sécurisé accessible uniquement aux travailleurs de l’entreprise : l’envoi des listes d’électeurs elles-mêmes aux travailleurs par mail est exclu.
  • L’employeur devra dorénavant procéder à l’affichage des listes de candidats définitives même en l’absence de remplacement de candidats.
  • La loi actuelle relative aux élections sociales prévoit que la convocation peut être adressée le jour Y – 10 à l’électeur absent les jours de remise des convocations par lettre recommandée ou par tout autre moyen (ex : par mail) pour autant que l’employeur puisse dans ce second cas fournir la preuve de l’envoi de cette convocation et de la réception par l’électeur. A défaut de preuve de la réception par l’électeur, la convocation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard le jour Y – 8.  Il peut désormais être dérogé à cette dernière obligation d’envoi recommandé moyennant un accord unanime conclu au sein du CE ou du CPPT. Cet accord détermine les modes de convocation alternatifs ainsi que leurs modalités. Cet accord est communiqué aux sièges des organisations syndicales.
  • Endéans les 6 mois qui suivent les élections, l’employeur aura l’obligation de présenter au CE, ou, à défaut, à la délégation syndicale, en vue de sa discussion, un aperçu relatif au ratio entre les candidats féminins et masculins présentés et au ratio entre les élus féminins et masculins siégeant au CE et au CPPT. Ces deux ratio seront mis en perspective avec le nombre total de travailleurs masculins et féminins occupés dans l’entreprise.
  • Le délai d’affichage et de mise à disposition des différents avis sera réduit à 15 jours après le jour du vote, en l’absence de recours judiciaire.

Ces modifications de la procédure pour les élections sociales de 2020 vous sont communiquées sous réserve de leur  publication au Moniteur belge. La nouvelle loi attendue entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nous suivons de près ce dossier et vous tenons informés de son évolution.

Source : Proposition de loi du 22 mars 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (Doc. 54 3546/001)