Demandeurs d’asile et autorisation de travailler

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Les demandeurs de protection internationale conservent le droit de travailler lorsqu’ils ont introduit une procédure de recours devant le Conseil du contentieux des Etrangers.

1. Rappel de la nouvelle répartition des compétences

L’occupation de ressortissants de pays tiers est une compétence qui a été régionalisée. Ce sont les régions qui sont compétentes pour déterminer les conditions d'occupation de la main d’oeuvre étrangère. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article du 8 avril 2019.

L’occupation de ressortissants étrangers "en situation particulière de séjour" est toutefois restée une compétence fédérale.

2. Attestations et autorisation de travail : divergence entre les législations applicables

Un arrêté royal du 2 septembre 2018 énumère les catégories de ressortissants étrangers de pays tiers "en situation particulière de séjour" qui sont autorisés à travailler sur notre territoire. Parmis ceux-ci figurent les "demandeurs d’asile". Il a cependant fallu reformuler les termes utilisés par les textes pour leur permettre de continuer à travailler lorsqu’ils ont introduit une procédure de recours devant le Conseil du contentieux des Etrangers.

En principe, les demandeurs de protection internationale peuvent travailler à partir de quatre mois après l’introduction de leur demande. Ils sont en possession d’une attestation d’immatriculation, modèle A. Selon la législation sur l’asile, le demandeur de protection internationale qui introduit un recours devant le Conseil du contentieux des Etrangers a également le droit de travailler jusqu’à ce qu’une décision lui soit notifiée.

Cependant, lorsque la législation sur l’asile a été modifiée en 2017 (1), il y a eu une confusion au niveau des attestations requises pour conserver le droit de travailler.

En effet, selon l’arrêté royal du 8 octobre 1981 (2), le demandeur de protection internationale doit être en possession d’un document conforme au modèle repris à l’annexe 35.

Or, depuis la modification de la législation sur l’asile en 2017, le demandeur de protection internationale qui a introduit un recours n’est plus en possession d’un document annexe 35, mais bien d’une attestation d’immatriculation, modèle A.

L'arrêté royal du 2 septembre 2018 (3) a donc été adapté par l’arrêté royal du 1er mars 2019 (4) de sorte qu’il soit fait référence aux attestations correctes. De cette manière, il est évité que des demandeurs de protection internationale en procédure de recours soient privés d’autorisation de travailler, ce qui n’est nullement l’intention de la législation modifiée.

Ainsi, l’annexe 35 (ancien document) est uniquement requise pour les recours qui ont été introduits avant le 22 mars 2018.

3. Entrée en vigueur

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2018.

 

Sources

(1) La loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, M.B., 12 mars 2018.

(2) Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 27 octobre 1981.

(3) Arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, M.B., 17 septembre 2018.

(4) Arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, M.B., 19 mars 2019.