Flandre : le congé-éducation payé devient le « congé de formation flamand »

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Dès le 1er septembre, les employeurs qui occupent des travailleurs en Flandre devront composer avec une nouvelle réglementation concernant le congé-éducation payé.

Le congé-éducation payé (que nous abrégerons CEP) permet aux travailleurs du secteur privé de suivre certaines formations tout en conservant leur rémunération normale. Pour autant que le travailleur respecte certaines règles pour introduire sa demande, l’employeur doit y donner suite. Les coûts du CEP sont largement pris en charge : à la fin de la formation, l’employeur peut obtenir un remboursement (partiel) du coût salarial des heures de CEP accordées au travailleur.

Jusqu’à présent, en ce qui concerne l’octroi du CEP et la demande de remboursement, l’employeur ne devait que suivre les règles fédérales (et on ne relevait que quelques légères spécificités régionales — principalement au niveau administratif — depuis la sixième réforme de l’État). Aujourd’hui, le gouvernement flamand a fait usage de sa compétence d’établir ses propres règles. Il a donc modifié le CEP en profondeur et l’a logiquement rebaptisé  « congé de formation flamand », ou CFF. Désormais, l’employeur devra donc aussi tenir compte d’une série de nouvelles règles flamandes qui s’appliqueront dès le 1er septembre 2019. Les dispensateurs de formation qui souhaitent faire reconnaître leur formation pour le CFF et les organismes chargés de vérifier et d’enregistrer ces formations sont déjà concernés par ces mesures depuis le 1er mai 2019, afin d’effectuer les enregistrements nécessaires pour le début de la nouvelle année scolaire.

Les différentes étapes (y compris les règles fédérales toujours en vigueur) que doit suivre l’employeur lorsqu’il est confronté à une telle demande sont reprises ci-dessous.

ÉTAPE 1. Vérifier la demande de congé

Lorsqu’il reçoit une demande de CFF, l’employeur doit avant tout vérifier si la demande a été introduite correctement (voir A. : conditions de forme). L’employeur doit ensuite procéder à un contrôle de fond : vérifier si la demande entre dans le champ d’application du CFF, ou, en d’autres termes, vérifier si toutes les conditions pour ouvrir le droit au CFF sont remplies (voir B, C, et D : conditions d’application).

A.  Conditions de forme 

  1. Délai (règles fédérales, pas de changement)

Si la demande de CFF concerne une année scolaire normale, elle doit être introduite au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire. De cette façon, le bon déroulement du planning collectif sera assuré (voir ci-après). Si le travailleur s’inscrit après le 31 octobre ou change d’employeur au cours de l’année scolaire, il devra introduire la demande dans les 15 jours qui suivent l’inscription ou le changement d’employeur. Le Département Travail et Économie sociale de l’administration flamande (Departement Werk en Sociale Economie, que nous abrégerons DWSE) peut vous informer sur les sanctions prévues en cas de retard.

  1. Forme (rien ne change au niveau fédéral, du neuf au niveau régional)

Le régime du CFF s’applique aux demandes concernant des formations ou des modules de formations qui commencent le 1er septembre 2019 ou après (la date de début de la formation ou du module est inscrite sur l’attestation d’inscription). En d’autres termes, les nouvelles demandes concernant des modules de formations étalées sur plusieurs années et qui avaient déjà commencé avant le 1er septembre devront en principe désormais suivre les nouvelles règles et ne pourront donc plus être accordées si elles ne répondent pas aux nouvelles conditions du CFF. Toutefois, grâce à un régime transitoire, les travailleurs peuvent choisir de poursuivre leur formation selon les anciennes règles du CEP, jusqu’à la troisième année de formation incluse, et ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Le cas échéant — si les conditions d’application du CEP et du CFF sont remplies — le travailleur pourra donc choisir entre deux systèmes (CEP ou CFF). Il devra toutefois informer l’employeur de son choix.

B.  Conditions d’application temporelles (nouvelles règles)

Le régime du CFF s’applique aux demandes concernant des formations ou des modules de formations qui commencent le 1er septembre 2019 ou après (la date de début de la formation ou du module est inscrite sur l’attestation d’inscription). En d’autres termes, les nouvelles demandes concernant des modules de formations étalées sur plusieurs années et qui avaient déjà commencé avant le 1er septembre devront en principe désormais suivre les nouvelles règles et ne pourront donc plus être accordées si elles ne répondent pas aux nouvelles conditions du CFF. Toutefois, grâce à un régime transitoire, les travailleurs peuvent choisir de poursuivre leur formation selon les anciennes règles du CEP, jusqu’à la troisième année de formation incluse, et ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Le cas échéant — si les conditions d’application du CEP et du CFF sont remplies — le travailleur pourra donc choisir entre deux systèmes (CEP ou CFF). Il devra toutefois informer l’employeur de son choix.

C.  Conditions d’application relatives au travailleur (nouvelles règles)

  1. Travailleur ou personne assimilée à un travailleur

Tout travailleur tombe dans le champ d’application du CFF. Les personnes qui effectuent, sans être liées par un contrat de travail, des prestations de travail contre rémunération sous l’autorité d’une ou plusieurs autres personnes sont assimilées à des travailleurs. Cette condition reste inchangée.

  1. Occupé dans le secteur privé

Le travailleur doit être occupé dans le secteur privé, et il n’y a plus d’exceptions à cette condition. L’ancienne exception pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes n’existe plus.

  1. Occupé en Région flamande

Le travailleur doit être occupé dans une unité d’établissement située en Région flamande. Pour vérifier cette condition, on tiendra compte de l’unité d’établissement reprise sur la DmfA.

  1. Occupé au moins à 50%

Le travailleur doit être occupé au moins à 50 %. Cette condition est désormais générale et concerne aussi bien les travailleurs avec un horaire variable que ceux avec un horaire fixe. On prendra comme référence le pourcentage d’occupation du mois de septembre de l’année de formation concernée. Si ce pourcentage n’atteint pas 50 %, on examinera le pourcentage d’occupation du mois où commence la première formation (du travailleur concerné, dans l’année scolaire concernée).

  1. Condition supplémentaire en cas d'occupation avec un horaire fixe à mi-temps

Une condition s’ajoute si le travailleur présente un pourcentage d’occupation d’exactement 50 %. Dans ce cas, pour pouvoir bénéficier d’un CEF, le travailleur doit respecter un horaire qui correspond au moins partiellement aux heures de cours/examen. (Notez que la prise d’un CFF est limitée aux heures correspondantes. Voir étape 2.B.4. Modalité pour prendre un CFF — limites légales)

D.  Conditions d’application liées à la formation (nouvelles règles)

L’employeur doit vérifier s’il s’agit d’une formation qui entre dans le champ d’application du CFF.

  1. Conditions générales (à vérifier dans tous les cas)

En fonction de leur nature et des conditions qu’elles doivent remplir vis-à-vis des utilisateurs du CFF (les travailleurs)[1], les formations peuvent être réparties en cinq catégories différentes. Il doit s’agir (5 options) :

 
  1. une formation axée sur le marché de l’emploi qui :
  • est enregistrée dans la base de données « opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives » ;
  • prévoit au moins 32 heures, 32 périodes de cours ou 3 crédits ;
  • doit être suivie via un contrat de diplôme ou un contrat de crédit (les contrats d’examen ne sont pas concernés) ;
  • remplit les éventuelles conditions spécifiques supplémentaires prévues pour la formation en question.
  1. une formation axée sur la carrière (soit une formation suivie dans le cadre de l’accompagnement de carrière et fixée dans un plan de développement personnel) qui
  • est fournie par un prestataire de services enregistré pour le portefeuille PME ou les chèques-formations,
  • et prévoit au moins 32 heures, 32 périodes de cours ou 3 crédits ;
  1. une mentoropleiding enregistrée dans la base de données opleidingsdatabank ;
  2. des examens passés auprès de la Vlaamse examencommissie enregistrés dans la base de données opleidingsdatabank ;
  3. des examens organisés par la Communauté flamande pour reconnaître des compétences déjà acquises (ervaringsbewijs) et enregistrées dans la base de données opleidingsdatabank.

L’employeur doit pouvoir vérifier le respect de ces conditions sur la base des informations figurant sur l’attestation d’inscription que le travailleur lui aura fournie (ou, dans le cas d’une formation axée sur la carrière, sur la confirmation écrite du DWSE que les attestations nécessaires ont été reçues) et sur la base de données de formations en ligne. Nous attendons des éclaircissements du DWSE sur quelques points.

  1. Conditions particulières (à vérifier dans les cas particuliers)

Cas particulier A. Formation avec apprentissage sur le lieu de travail

S’il s’agit d’une formation avec apprentissage sur le lieu de travail chez un autre employeur, ni le travailleur ni l’employeur ne peuvent être indemnisés pour les prestations effectuées.

Cas particulier B. Formation où l’employeur est aussi le dispensateur de formation

S’il s’agit d’une formation où l’employeur est aussi le dispensateur de formation, une condition supplémentaire est que la formation doit permettre au travailleur d’exercer une fonction autre que la fonction actuelle ou une fonction qui change sensiblement sous l’influence d’un environnement en pleine mutation.

Cas particulier C. Formation que le travailleur suit déjà
  1. Si le travailleur a déjà obtenu un certificat

Si un travailleur a déjà réussi une formation (suivie avec ou sans CFF), il ne peut pas la suivre de nouveau (à des fins de recyclage) en recourant au CFF.

  1. Si le travailleur n’a pas encore obtenu de certificat
  • Première année de redoublement:

Si un travailleur ne réussit pas une formation (suivie ou non grâce au CFF), il peut tenter une seconde année, en ayant recours au CFF. Il ne devra pas prouver que son échec est dû à une situation de force majeure.

  • Deuxième année de redoublement:

Si le travailleur rate pour la seconde fois une formation (suivie ou non grâce au CFF), il devra prouver que chacun de ses deux échecs est imputable à une situation de force majeure.

ÉTAPE 2. Déterminer les limites du droit au CFF

A.  Limite en nombre d’heures — > calcul du quota d’heures CFF (nouvelles règles)

1. Calculer soi-même

Le droit au CFF pour une année scolaire X se calcule en trois étapes :

  1. Plafond annuel individuel = 125 heures x fraction d’occupation (mois de référence : voir étape 1.C.4.) de l’année scolaire X
  2. Somme du quota d’heures CFF pour des formations au cours de l’année scolaire X =
    1. quota heures CFF pour la formation 1 +
    2. quota heures CFF pour la formation 2 +
    3. ….
  3. Quota d’heures CFF pour l’année scolaire X = plus petits résultats obtenus entre 1 et 2

(Aussi bien le plafond annuel individuel que le quota spécifique pour la formation en question, selon le cas, la somme des quotas spécifiques pour la formation en question, constituent une limite absolue.)

La méthode de calcul du quota d’heures CFF auquel une formation donne droit (voir étapes de calcul 2a, 2b ... ) dépend du type de formation. Si la formation exige une présence régulière, on calculera un quota relatif, constitué des heures de présence effective pendant les heures de contact.

Si la formation n’exige pas une présence régulière, on calculera un quota fixe, selon une formule forfaitaire, qui diffère selon le type de trajet ou de formation :

  1. examens devant un jury de l’enseignement secondaire et examens devant un jury de l’enseignement fondamental : 8 heures par examen
  2. examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre d’un système de reconnaissance et de certification des compétences (afin de prouver l’expérience du candidat) : 16 heures par trajet
  3. formations (graduaatsopleidingen) de l’enseignement professionnel supérieur jusqu’à l’année de formation 2021-2022 6 heures par crédit
  4. formations où l’on utilise des crédits (autre que les formations de l’enseignement professionnel supérieur jusqu’à l’année de formation 2021-2022) 4 heures par crédit
  5. formations de l’enseignement pour adulte : le droit au nombre d’heures de CFF correspond au nombre de périodes de cours prévues (! notez la différence avec le droit au nombre d’heures de CFF égal au nombre d’heures de contact effectif, pour les formations qui exigent une présence régulière).

Enfin, la restriction pour les travailleurs ayant un horaire de travail à mi-temps fixe dont il est question ci-dessous peut également entraîner une réduction supplémentaire du quota d’heures de CFF (voir ci-dessous, B. Limites légales sur les conditions d’admission).

2. Calculer en ligne

L’employeur peut calculer le nombre d’heures CFF auxquelles le travailleur a droit à l’aide du simulateur en ligne proposé par l’administration flamande : https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof.

Attention ! Ce simulateur (du moins la version actuelle) ne tient pas compte des hypothèses suivantes :

  • « La formation est répartie sur plusieurs années scolaires et a commencé avant le 1er septembre 2019. »

Sauf si, à l’étape 3 de la partie « Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen in een bepaald schooljaar » ; vous compreniez le mot « opleiding » (formation) dans le sens de « opleidingsmodule » (module de formation).

Voir le régime transitoire (étape 1.B.)

  • « La formation est une formation axée sur la carrière »

Voir étape 2 de la partie « Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding ». Les formations axées sur la carrière ne doivent pas figurer dans la base de données des formations pour être concernées par le CFF (voir ci-avant, étape 1.D.1.)

  • « La formation est une formation de tuteur (mentoropleiding) »

Voir étape 3 de la partie « Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding ». La condition « minimum 32 heures ou périodes de cours, ou au moins 3 crédits » ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une formation de tuteur (voir ci-avant, étape 1.D.1.) ;

  • « Le travailleur est occupé selon un horaire fixe à mi-temps »

Voir la partie « Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding ». Si le travailleur est occupé selon un horaire fixe à mi-temps, le quota spécifique prévu pour la formation concernée se limite aux heures de contact prévues qui coïncident avant l’horaire (voir ci-après, étape 2.B.4.).

  • « Le travailleur est occupé sous plusieurs contrats de travail à temps partiel, auprès de plusieurs employeurs ».

Dans ce cas de figure, le simulateur ne permet pas de :

- calculer la fraction d’occupation totale du travailleur en vue de vérifier la condition « occupé au moins à 50 % » (voir étape 1.C.4.) ;

- calculer le plafond individuel (étape « Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen in een bepaald schooljaar ») par travailleur (autrement dit, au prorata de la fraction d’occupation).

  • « Formation 1 avec CFF + formation 2 avec CFF au cours de l’année scolaire X »

Le simulateur ne tient pas compte de la possibilité qu’un travailleur puisse vouloir suivre plusieurs formations au sein d’une année scolaire, en recourant au CFF (voir ci-avant).

  • « Formation 1 avec CEP + formation 2 avec CFF au cours de l’année scolaire X »

Dans les situations où, suite au régime transitoire, l’ancien régime du CEP (par exemple, pour la formation 1) et le nouveau régime du CFF (par exemple pour la formation 2) s’appliquent durant une même année scolaire, la méthode de calcul suivante s’applique :

« Le nombre d’heures de congé-éducation payé remboursées est déduit du nombre d’heures de droit au congé de formation flamand, tel que fixé à l’article 22, pour la même année de formation, afin de déterminer le nombre d’heures auxquelles le travailleur a droit de s’absenter du travail, tel que fixé à l’article 23»  (article 45 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018).  Le simulateur ne permet pas d’effectuer ce calcul et ne mentionne pas cette hypothèse.

Il est donc préférable de le vérifier et de le calculer par soi-même.

B.  Modalité pour prendre un CFF - limites légales -> tenir compte du planning (nouvelles règles) (sous réserve de confirmation par le DWSE)

1. Forme

Le CFF est pris (et enregistré) par heure. Les jours entiers seront donc convertis en heures.

2. Période

Les heures de CFF peuvent être prises au plus tôt la veille du début de la formation et au plus tard 2 jours après le dernier cours ou l’examen.

3. Étalement

Le CFF peut être programmé :

  • uniquement à la fin de la formation, en vue des examens ;
  • sur toute la durée de la formation (en incluant ou non les examens).

NB : le travailleur peut choisir quand utiliser son CFF (en concertation avec l’employeur), mais doit s’assurer qu’il remplit son obligation de présence et d’assiduité (voir ci-après, étape 5.D.).

Cette liberté d’étaler le CFF ne concerne pas les travailleurs occupés selon un horaire fixe à mi-temps : ils ne pourront prendre un CFF que pour les heures de cours ou les examens qui coïncident avec leur horaire (voir ci-après - Objectif)

4. Objectif

Le travailleur peut utiliser le CFF pour :

  1. assister aux cours et/ou aux examens
  • qui coïncident avec son horaire,
  • qui ne coïncident pas avec son horaire (sauf s’il s’agit d’un horaire fixe à mi-temps)
  1. se rendre aux cours et/ou aux examens (sauf s’il est occupé sous un horaire fixe à mi-temps)
  2. étudier (sauf s’il est occupé sous un horaire fixe à mi-temps)

ÉTAPE 3. Planning et organisation du CFF

Les règles relatives aux plannings collectifs et individuels, qui relèvent de la compétence fédérale en matière de congés de formation payés, ne changent pas. Pour plus de détails, consultez notre FAQ sur le congé-éducation payé.

ÉTAPE 4. Introduire la demande de remboursement à temps

Le forfait pour le remboursement (partiel) du coût salarial des heures de CFF accordées n’a pas changé (21,30 euros par heure), mais la marche à suivre pour introduire la demande et la date limite ont été modifiées.

A.  Marche à suivre

La demande de remboursement doit être introduite via le guichet WSE. Plus d’informations à la page suivante : https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0/indienen-terugbetalingsaanvraag.

B.  Délai

L’attestation d’inscription que l’employeur reçoit du travailleur reprend la date de début de la formation (ou du module de formation). En y ajoutant trois mois, l’employeur obtiendra le délai pour introduire la demande de remboursement du CFF qu’il accordera (éventuellement) au travailleur. Exemple : la demande de remboursement d’une formation qui commence le 2 septembre 2019 devra être introduite au plus tard le 2 décembre 2019. L’employeur (ou le secrétariat social en charge des demandes de remboursement) veillera à noter cette date dans son agenda au moment où il recevra l’attestation d’inscription.

Rien ne filtre sur l’ éventuel seuil de tolérance pour le traitement des demandes de remboursement introduites en retard. D’un point de vue juridique, des demandes introduites en retard n’ouvriront en aucun cas le droit à un remboursement. L’employeur doit donc faire preuve de prudence avec le nouveau délai, qui peut maintenant différer pour chaque formation.

Ne perdez pas non plus de vue la demande de remboursement du CEP pour l’année scolaire 2018-2019, qui peut être introduite au plus tôt le 1er septembre 2019, mais doit l’être pour le 31 décembre 2019. Cette demande de remboursement devra suivre l’ancienne procédure du CEP.

C.  Date limite

Les remboursements (qui n’ont pas été rendus exigibles par les autorités flamandes) sont soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils ont été demandés.

ÉTAPE 5. Obligations à respecter pendant la formation

A.  Interdiction de licenciement (règles fédérales, pas de changement)

Les règles relatives à la protection contre le licenciement relèvent de la compétence fédérale. Rien ne change à ce niveau. Pour plus de détails, consultez notre FAQ sur le congé-éducation payé.

B.  Obligation de rémunération (règles fédérales, pas de changement)

Le travailleur qui recourt au CEP ou au CFF doit percevoir sa rémunération normale, payée au moment habituel. Cette rémunération normale est toutefois limitée à un certain montant, fixé par arrêté royal. Le montant pour l’année scolaire 2019-2020 n’étant pas encore connu, nous utilisons pour le moment celui fixé pour l’année scolaire 2018-2019 : 2 928 euros.

Les règles relatives à la rémunération et au calcul de celle-ci relèvent de la compétence fédérale. Rien ne change à ce niveau.

C.  Obligation d'enrégistrement (nouvelles règles)

L’enregistrement des heures du CEP (ou des heures du CFF) dans la DmfA est désormais une étape obligatoire de la procédure de remboursement. L’administration flamande fixe désormais les modalités de cet enregistrement (par heure, sous le code 5) et se basera sur ces données pour traiter les demandes de remboursement.

D.  Obligation du travailleur

Tout comme l’employeur, le travailleur doit aussi respecter certaines obligations :

En voici la liste:

  1. Obligation d'avertir l'employeur (règles fédérales, pas de changement)

Le travailleur qui interrompt ou abandonne sa formation doit en informer son employeur au plus tard dans les cinq jours qui suivent l’interruption ou l’abandon. Le CEP ne sera plus accordé dès la date de cet avertissement. Si le travailleur n’informe pas l’employeur, la formation est considérée comme n’ayant pas été interrompue ou abandonnée, et toute autre absence survenue après l’interruption ou l’abandon continuera à être prise en compte pour déterminer les sanctions mentionnées ci-dessous dans le cadre de l’obligation de présence et d’assiduité.

  1. Obligation de présence (nouvelles règles)

Obligation de fait

En principe, les absences qui restent dans les limites de l’obligation d’assiduité (voir ci-après, point 3) ne sont pas sanctionnées. Aucune sanction formelle n’est en tout cas prévue. Si la formation exige une présence régulière, le nombre d’heures de CFF dont bénéficie le travailleur doit correspondre au nombre d’heures où il est effectivement présent. Chaque heure d’absence, justifiée ou non, donne lieu à une sanction de fait pour ce type de formation, consistant en une réduction au prorata du quota d’heures CFF pour la formation en question.

Nouveaux délais

Le délai dans lequel les absences justifiées et injustifiées doivent être rapportées (dans le cadre de l’attestation d’assiduité, voir ci-après, point 3) dépend du type de formation (voir articles 6,7 et 8 de l’AM du 8 juillet 2019, pas encore publié, à consulter sur : https : //dam.vlaanderen.be/m/4dfe1cf7eb66d568/original/20190708-MB-Vlaams-Opleidingsverlof.pdf), mais il est certain que l’attestation interviendra en tout cas au plus tôt après la fin de la formation. Ces dispositions diffèrent de l’attestation trimestrielle précédente.

  1. Obligation d'assiduité (nouvelles règles)

Nouvelle définition « d’assiduité »
  1. Si la formation exige une présence régulière :

le travailleur suit la formation assidûment si :

  • il n’est pas absent plus de 10 % des heures de contact sur une base annuelle, et
  • passe l’évaluation finale, si cette évaluation fait partie de la formation. Si le travailleur ne participe pas à l’évaluation finale, mais que son absence est justifiée, il doit participer à l’évaluation suivante.

Le degré d’assiduité est déterminé en fonction des absences injustifiées renseignées par le dispensateur de formation, du nombre total d’heures de contact à suivre et de la participation à l’évaluation finale.

  1. Si la formation n’exige pas une présence régulière :

le travailleur suit la formation assidûment s’il passe l’évaluation finale. Si le travailleur ne participe pas à l’évaluation finale mais que son absence est justifiée, il doit participer à l’évaluation suivante.

Le degré d’assiduité est déterminé à l’aide de l’attestation fournie par le dispensateur de formation qui certifie que le travailleur a bien passé l’évaluation finale.

Nouvelle définition « d’absence justifiée »

Toutes les raisons qui conduisent à la suspension du contrat de travail dans le chef du travailleur, ainsi que l’absence pour raisons professionnelles confirmée par l’employeur sont acceptées en tant que motif d’absence justifiée.

Nouveaux délais

Le délai dans lequel l’assiduité doit être renseignée dépend du type de formation (voir articles 6,7 et 8 de l’AM du 8 juillet 2019, pas encore publié, à consulter sur : https : //dam.vlaanderen.be/m/4dfe1cf7eb66d568/original/20190708-MB-Vlaams-Opleidingsverlof.pdf), mais il est certain que l’attestation interviendra en tout cas au plus tôt après la fin de la formation. Ces dispositions diffèrent de l’ancienne attestation d’assiduité.

Nouvelles sanctions
  1. Le travailleur ne suit pas la formation assidûment.

Le CFF n’est accordé que si le travailleur suit la formation de manière assidue (article 116, § 1 de la Loi de redressement du 22 janvier 1985). L’employeur n’obtiendra le remboursement que si le travailleur a suivi la formation de manière assidue. (article 32 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018) Autrement dit : le travailleur perdra (de façon rétroactive) son droit au CFF pour la formation en question s’il ne l’a pas suivie de manière assidue. Le site de l’administration flamande ne fait toutefois pas état de cette sanction. Des précisions ont été demandées à ce sujet.

  1. Le travailleur ne suit pas la formation assidûment et a pris plus d’heures de CFF que ce à quoi il avait droit.

Le travailleur n’a pas suivi de façon assidue la formation, mais a aussi pris plus d’heures de CFF que le nombre auquel il avait droit (ce sera toujours le cas si la sanction 1. s’applique aussi). Dans cette situation,

  • le DWSE réduit automatiquement le prochain droit au nombre maximum d’heures de CFF du travailleur de 25 %. Le DWSE en avertira le travailleur par écrit.
  • Le travailleur peut également écoper d’une amende administrative, allant de 50 à 500 euros

ÉTAPE 6. Le remboursement

A.  Conditoins de remboursement (nouvelles règles)

L’employeur se verra rembourser la rémunération et des cotisations sociales si :

     1° la formation est une formation enregistrée (voir étape 1.D.1.);

     2° les heures de CFF ont été correctement enregistrées dans la DmfA (voir étape 5.C.) ;

     3° le travailleur n’a pas dépassé le nombre d’heures maximal (voir étape 2.A. et étape 5.D.2) ;

     4° le travailleur a suivi la formation de façon assidue (voir étape 5.D.3.).

Une fois la demande de remboursement reçue et la formation terminée, le DWSE :

  • examinera si les conditions de remboursement énoncées ci-avant sont remplies ;
  • comparera les données de l’employeur (demande de remboursement via le guichet WSE + DmfA) avec les données du dispensateur de formation (attestation d’assiduité via le guichet WSE ou autre canal) ;
  • et décidera si l’employeur a droit — ou non — à un remboursement total ou partiel.

B.  Forfait de remboursement (règles au niveau flamand, inchangé)

Le forfait de remboursement reste identique : l’employeur recevra un montant forfaitaire de 21,30 euros par heure de CFF validée.

C.  Délai de remboursement (nouvelles règles)

L’administration flamande n’a communiqué aucun délai, mais, en tout état de cause, le remboursement interviendra au plus tôt une fois la formation terminée. C’est en effet à ce moment que le dispensateur de formation transmettra les attestations d’assiduité nécessaires au DWSE (via le guichet WSE ou un autre canal — voir étapes 5.D.2 et 5.D.3.).

ÉTAPE 7. Remboursement par le travailleur

L’employeur peut intenter une action contre le travailleur si le salaire versé s’avère indu. Ceci s’applique également en cas de rémunération liée à des heures de CFF indûment perçues. La base légale de cette mesure repose sur l’article 1376 du Code civil (paiement indu). Toutefois, le législateur (fédéral) a prévu une autre base juridique pour les recouvrements que l’employeur effectue à l’encontre de son travailleur lorsqu’il apparaît que ce dernier n’a pas respecté les dispositions du CEP / CFF (article 119 de la Loi de redressement du 22 janvier 1985). Rien ne change à ce niveau.

On s’attend à ce que le nombre de recouvrements augmente sous le nouveau régime du CFF. Il existe en effet un décalage entre :

  • d’une part, les conditions de remboursement liées au respect de certaines obligations du travailleur pendant la formation, notamment l’obligation de présence et l’obligation d’assiduité (voir les conditions de remboursement mentionnées aux étapes 6.A., 3° et 4° et les obligations du travailleur reprises aux étapes 5.D.2 et 5.D.3).
  • et, d’autre part, le signalement du respect de ces obligations, et notamment le signalement des absences et de l’assiduité (voir étapes 5.D.2 et 5.D.3.).

Il n’existe en effet plus de ligne de communication directe entre le dispensateur de formation et l’employeur. Il n’est plus question d’un rapport trimestriel à l’employeur, mais seulement d’un rapport à l’administration flamande à la fin de la formation (pour les délais, voir les étapes 5.D.2 et 5.D.3.).

Faute d’information, l’employeur enregistrera systématiquement un dépassement des heures de CFF :

  • si le travailleur n’est pas présent à toutes les heures de contact d’une formation qui exige une présence régulière ;
  • si le travailleur ne suit pas la formation de manière assidue.

En tenant compte de l’état actuel de la législation et des précisions du gouvernement flamand, nous arrivons à la conclusion que l’employeur sera informé de cet excès au plus tôt lorsque l’administration le contactera dans le cadre de son dossier de remboursement.

Des précisions ont néanmoins été demandées à l’administration. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Nouvelle marche à suivre pour l’employeur (jusqu’à présent).

Enfin, il convient également de mentionner l’élargissement considérable de l’arsenal de sanctions administratives et pénales qui peuvent être imposées. Par exemple, de nouvelles pénalisations ont été introduites pour diverses formes de fraude. Nous avons demandé des éclaircissements supplémentaires au DWSE en ce qui concerne les sanctions possibles si l’employeur transmettait des informations erronées aux autorités, sans en avoir l’intention. Si nous recevons des informations complémentaires importantes et pertinentes pour vos activités quotidiennes, nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Sources

  • Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions fiscales, MB du 24 janvier 1985, 699
  • Article 14, § 1, article 15 et article 16 de l’Arrêté royal d’exécution de la section 6 _ octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, MB du 10 août 1985, 11 577 (les autres articles de cet arrêté royal ont été supprimés, en ce qui concerne le congé de formation flamand)
  • Décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, MB du 5 août 2004, 58.969
  • Décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l’emploi et de l’économie sociale, MB du 13 novembre 2018, 86.952
  • Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 — octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs — du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l’accompagnement de carrière, MB du 4 mars 2019, 21.519
  • Arrêté ministériel du 13 février 2019 spécifiant les compétences et établissant un système d’appréciation, visés à l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution