Pas de précompte professionnel pendant le dernier trimestre 2019 pour les jeunes qui viennent de quitter l’école

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Aucun précompte professionnel n’est dû sur les salaires payés à certains jeunes qui viennent de quitter l’école s’ils sont occupés dans le cadre d’un contrat de travail commencé dans les 3 derniers mois de l’année. Leur salaire mensuel brut imposable ne peut pas dépasser 3350 euros.

Aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées en octobre, novembre et décembre aux jeunes qui viennent de quitter l’école et qui sont engagés au cours de ces mois pour la première fois dans le cadre d’un contrat de travail à la condition que le montant de leur rémunération imposable ne dépasse pas 3 350 euros brut par mois.
Le salaire brut imposable correspond au salaire brut une fois les cotisations sociales du travailleur retenues (la plupart du temps 13,07 %). Exemple : la limite ne sera normalement pas dépassée si le travailleur perçoit un salaire brut de 3500 euros, car dans ce cas, le salaire brut imposable sera de 3042,55 euros (= 3500 euros – 13,07 %).

Ces travailleur doivent aussi remplir les conditions suivantes :

  1. ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;
  2. avoir terminé une formation ou un apprentissage :
    1. soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ;
    2. soit avoir obtenu devant le jury compétent d’une Communauté un diplôme ou certificat d’études ;
    3. soit avoir terminé une formation en alternance ;
    4. soit, pour le jeune qui a suivi l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants : le certificat de qualification du troisième degré de l’enseignement professionnel à horaire complet, l’attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ou le certificat d’études du deuxième ou du troisième degré de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ;
    5. soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit ;  La notion d’élève régulier signifie que le jeune a effectivement assisté de manière régulière aux cours ;
    6. soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre État membre de l’Espace économique européen, pour autant qu’il soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique ou d’indépendants migrants, au sens des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
    7. soit avoir obtenu dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré ;
    8. soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement supérieur. Cette option ne s’applique qu’à condition que le travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l’existence d’un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l’article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois.
  3. avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études ou toute formation reprise ci-dessus.

La raison pour laquelle aucun précompte professionnel (acompte sur l’imposition finale) ne doit être retenu est que la rémunération du jeune n’atteindra pas, à la fin de l’année fiscale, la limite des revenus imposables et que le jeune ne devra donc en principe pas payer d’impôts.