Permis unique : nouveautés pour les travailleurs étrangers saisonniers ou hautement qualifiés

Par 
96020

Une loi du 5 mai 2019 et un arrêté du 6 juin 2019 sont parus au Moniteur belge. Ils fixent les modalités particulières pour l’occupation de travailleurs saisonniers étranger ou hautement qualifiés.

Retour sur l’accord de coopération du 6 décembre 2018

Comme nous vous l’annoncions dans notre article du 29 juillet, un accord de coopération du 6 décembre 2018 a été conclu entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. Celui-ci fixe en fait les modalités d’exécution de l’accord de coopération du 2 février 2018 qui a mis en place la procédure du permis unique. L’objectif poursuivi était d’harmoniser la procédure et les conditions d’admission de ressortissants étrangers visés par des directives européennes.

L’accord du 6 décembre 2018 ne concerne toutefois que certaines catégories de travailleurs :

  • les travailleurs hautement qualifiés (carte bleue européenne) ;
  • les travailleurs saisonniers ;
  • les travailleurs faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et permis mobilité de longue durée ;
  • les chercheurs ;
  • les stagiaires ;
  • les volontaires.

Les dispositions de l’accord qui concernent les travailleurs saisonniers et les travailleurs hautement qualifiés entreront en vigueur le 1er septembre 2019.

Dans la lignée de cet accord, une loi du 5 mai 2019 ainsi qu’un arrêté royal du 6 juin 2019 ont été publiés au Moniteur belge le 22 aout 2019. Nous faisons le point dans les lignes qui suivent.

Que prévoient la loi du 5 mai 2019 et l’arrêté royal du 6 juin 2019 ?

La loi du 5 mai 2019 et l’arrêté royal du 6 juin 2019 modifient la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire et complètent l’accord de coopération du 6 décembre 2018.

Pour les travailleurs saisonniers

Les travailleurs saisonniers sont des personnes qui conservent leur lieu de résidence principal dans un pays tiers mais qui séjournent temporairement en Belgique pour exercer une activité soumise au rythme des saisons.  

La loi du 5 mai 2019 précise la procédure et les conditions d’admission de la demande du travailleur saisonnier et ce, en fonction de la durée de son séjour (inférieur ou supérieur à 90 jours).

Par ailleurs, une procédure spécifique est prévue pour les travailleurs saisonniers qui sont autorisés à travailler et à séjourner en Belgique pour une courte durée mais qui souhaitent travailler au-delà du délai de 90 jours. 

On notera également que la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier en Belgique est limitée à 150 jours par période de 360 jours. La date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.

Enfin, une décision quant à la demande doit être prise dans les 90 jours suivant la notification du caractère complet de la demande. Ce délai est réduit à 60 jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années.

Pour les travailleurs hautement qualifiés

Les travailleurs hautement qualifiés sont des personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire (ou assimilé) et qui perçoivent un salaire minimum brut annuel.

La loi du 5 mai 2019 précise la procédure et les conditions d’admission de la demande du travailleur hautement qualifié. Elle prévoit notamment les différents documents qu’il y aura lieu de joindre à la demande (passeport, certificat médical, preuve du paiement de la redevance (358 €), extrait du casier judiciaire et la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique).

Par ailleurs, il est prévu qu’une décision quant à la demande doit être prise dans les 90 jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

L’arrêté royal du 6 juin 2019 prévoit quant à lui les modalités d’octroi de la carte bleue européenne et le cas échéant, du visa.

Entrée en vigueur

La loi du 5 mai 2019 et l’arrêté royal du 6 juin 2019 sont entrés vigueur le 1er septembre 2019, en même temps que les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers et hautement qualifiés de l’accord de coopération du 6 décembre 2018.

 

Sources

Loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, M.B., 22 août 2019.

Arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'une carte bleue européenne autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner à des fins d'un travail hautement qualifié, M.B., 22 août 2019.

Accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, M.B., 18 juillet 2019.