100 Accord sectoriel 2019-2020

20/11/2019

Un accord sectoriel 2019-2020 a été conclu le 13 novembre 2019 au sein de la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Attention ! Il s’agit d’un accord. Les diverses conventions collectives de travail d’exécution doivent encore être conclues. Nous adapterons les chapitres concernés de la documentation sectorielle à ce moment-là.

Nous tenons déjà à attirer votre attention sur les principaux avantages qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

I. Pouvoir d’achat

Augmentation du salaire minimum et du salaire horaire effectif 

1er novembre 2019 (chapitres 0401 et 0402)

  • Augmentation du salaire minimum et du salaire horaire effectif : 1,1%.

L’augmentation du salaire horaire effectif n’est pas d’application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de l’entreprise, conformément au même coût (brut + cotisation patronale O.N.S.S.), à l’exception de bonus octroyés dans le cadre de la C.C.T. n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d’un barème salarial fixé collectivement au niveau de l’entreprise.

Entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale

1er janvier 2020 et 1er janvier 2021 (chapitres 0401 et 0402)

Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum, en plus de l’augmentation du salaire horaire effectif :

  • le salaire horaire (référence 31/12/2018) sera augmenté de 1,98% au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au niveau de l'entreprise, et au même coût (brut + cotisation patronale O.N.S.S.), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la C.C.T. n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.
  • le salaire horaire (référence 31/12/2019) sera augmenté de 1,44% au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au niveau de l'entreprise, et au même coût (brut + cotisation patronale O.N.S.S.), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la C.C.T. n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

 Les augmentations CCT sectorielles des salaires réels au 01.01.2019 et 01.11.2019 ne peuvent pas être déduites.

II. Durée du travail

Chapitre 0701 :

  • durée du travail hebdomadaire moyenne de 38 heures ;
  • octroi des jours de compensation : 12 jours de compensation en horaire de travail hebdomadaire de 40 heures sur base des jours prestés et assimilés ;
  • les régimes existants au niveau de l’entreprise restent inchangés.

III. Heures supplémentaires

Prolongation 2020-2021 (chapitre 070302) :

  • limite interne de la durée de travail qui doit être respectée : 156 heures ;
  • nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire : 143 heures.

IV. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés :

  • RCC travail de nuit/métier lourd (chapitre 2103) : 59 ans – 33 ans de carrière (moyennant un acte d'adhésion et une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise) ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 59 ans – 40 ans de carrière (moyennant un acte d'adhésion et une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise).

V. Crédit-temps

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5) – 57 ans (réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière (2019-2020). Ces crédit-temps ne sont pas imputés sur le seuil de 5% d'absences simultanées ;
  • Crédit-temps avec motif : période 2020-2021 (chapitre 2801) :
    - 24 mois pour les ouvriers avec ancienneté dans l'entreprise de moins de 8 ans ;
    - 36 mois (motif formation)/51 mois (autres motifs) pour les ouvriers avec ancienneté dans l'entreprise d'au moins 8 ans.
  • Primes d'encouragement flamandes : accord sectoriel à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.

VI. Mobilité

1er juillet 2020 (nouveauté) :

  • Indemnité vélo (chapitre 1201) : 0,10 EUR/km – 4 EUR maximum par jour - 40 km maximum par jour ;
  • modalités d’octroi : à déterminer au niveau de l’entreprise ;
  • l’indemnité vélo n’est pas cumulable avec d’autres indemnités sur le trajet domicile -lieu de travail, à l’exception de celles qui concernent le transport en commun.

VII. Formation

Objectif de formation interprofessionnel 2019-2020 (chapitre 4801) :

  • Entreprises occupant moins de 50 travailleurs :
    - entreprises occupant de 1 à 4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre ouverte du Fonds de formation ;
    - entreprises occupant de 5 à 19 ouvriers : au niveau de l'entreprise, moyenne de 2 jours de formation par ETP sur la période 01/01/2019-31/12/2020 ;
    - entreprises occupant 20 ouvriers et plus : au niveau de l'entreprise, moyenne de 4 jours de formation par ETP sur la période 01/01/2019-31/12/2020 (avant : 3 jours).
  • Entreprises occupant 50 travailleurs et plus : au niveau de l'entreprise, moyenne de 4 jours de formation par ETP sur la période 01/01/2019-31/12/2020 (avant : 3 jours).

VIII. Groupes à risque

Cotisation de 0,10% groupes à risque : prolongation de la C.C.T. de financement du Fonds pour la formation du 01/01/2020 au 31/12/2021.

Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.