L’utilisation de la bonne langue dans les relations de travail est cruciale

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Dans certains cas, la règlementation relative à l’emploi des langues dans les relations de travail frappe de nullité les documents sociaux rédigés dans la mauvaise langue. La nullité ainsi prononcée ne peut toutefois porter préjudice au travailleur.

En Belgique, l’usage des langues dans les relations de travail est réglementé par la loi et il vaut mieux s’y tenir pour éviter les mauvaises surprises. En effet, les actes et documents sociaux qui ne sont pas exprimés dans la bonne langue peuvent être frappés de nullité, voire de nullité absolue. On notera cependant que le respect des prescriptions linguistiques ne s’impose qu’à l’employeur.  Par ailleurs, la nullité du document ne peut causer un préjudice au travailleur. Si tel est le cas, l’employeur devra réparer le dommage causé au travailleur.

La Cour du travail de Bruxelles a récemment eu l’occasion de revenir sur ce point dans un arrêt du 2 juillet 2019.

Vous pouvez consulter notre précédent article pour connaitre les règles applicables en la matière.

Que s’est-il passé ?

Une entreprise dont le siège d’exploitation est situé en périphérie bruxelloise dans le Brabant flamand a instauré un plan bonus pour ses travailleurs. Ce document est rédigé en anglais.

Ledit plan bonus prévoit une série de conditions ouvrant le droit au bonus. Parmi celles-ci figure une condition de présence au sein de l’entreprise durant toute la période de référence (du 1er avril au 30 septembre). 

Une travailleuse est licenciée le 3 septembre c’est-à-dire durant la période de référence. Elle n’a donc en principe pas droit au bonus. Elle estime qu’elle y a malgré tout droit proportionnellement à la période durant laquelle elle a été occupée et ce, même si elle ne l’a pas été durant l’intégralité de la période de référence.

Son argument est fondé sur le fait que le plan bonus n’a pas été rédigé dans la bonne langue. Il aurait en effet dû être rédigé en néerlandais. En Flandre, les actes et documents sociaux qui ne sont pas exprimés dans la bonne langue sont frappés de nullité absolue. En d’autres termes, cela signifie que le plan bonus n’a jamais existé.

Cependant, la nullité d’un document rédigé dans une langue erronée ne peut pas porter préjudice au travailleur. Or, en l’espèce, l’annulation du plan bonus dans son entièreté porterait préjudice à la travailleuse.

Partant de ce constat, la travailleuse estime que seule la condition de présence durant l’intégralité de la période de référence telle que prévue dans le plan bonus doit être annulée. De cette manière, elle peut bénéficier du bonus.

Qu’a décidé la Cour ?

La Cour du travail de Bruxelles n’a pas suivi la position de la travailleuse.

Elle estime que le plan doit être considéré comme un tout, de sorte que les clauses du plan ne peuvent être isolées les unes des autres. Par conséquent, il n'est pas possible pour la travailleuse de ne prendre en compte que certaines parties du document. Cela aurait pour effet de transformer la protection accordée aux travailleurs en une possibilité d'enrichissement puisqu’ils obtiendraient des avantages qu’ils n’auraient jamais pu avoir si le plan avait été établi conformément au décret linguistique.

En l’espèce, la travailleuse peut donc invoquer la nullité du plan bonus mais cette invocation de la nullité ne peut lui permettre d'obtenir des avantages sur lesquels les parties ne se sont jamais entendues.

Que retenir ?

Premièrement, on retiendra qu’en Flandre et en Wallonie, le document rédigé dans la mauvaise langue sont considérés comme n’ayant jamais existé. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les communes à facilités et la région de langue allemande, ils seront inopposables au travailleur. Il faut donc être particulièrement attentif à la règlementation applicable en la matière.

Deuxièmement, ces sanctions ne peuvent pas porter préjudice au travailleur. Pour autant, ce dernier ne peut tirer de la nullité un avantage auquel il n’aurait normalement pas eu droit si le document ou l’acte avait été établi dans la langue correcte. Par conséquent, il ne peut pas choisir que seules certaines clauses du document ou de l’acte litigieux sont nulles.

 

Source

C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2019, R.G. 2018/AB/278, www.juridat.be.