03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 29/09/2020
Début de validité: 01/01/2018

Les fonctions des employés sont classées de la manière suivante :

  • Classification : personnel administratif / personnel de vente / gérants de succursale.
  • Personnel administratif et personnel de vente subdivisés en 2 groupes.

Une convention collective de travail portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération a été conclue le 14 décembre 2012 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (n° 113207/CO/201).

Celle-ci a été modifiée par une convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification de fonction (n° 142094/CO/201).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Champ d'application

La C.C.T. s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2 » et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale.

2. Classification professionnelle

2.1. Dispositions générales

Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.

Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.

2.2. Classification

Pour déterminer à quel groupe appartient le personnel administratif ou le personnel de vente, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040101.

2.2.1. Personnel administratif

Le personnel administratif est classé comme suit :

Première catégorie

  • employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main;
  • facturier (simple copie);
  • téléphoniste (à poste simple);
  • etc.

pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Codes :

  • A1 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C1 (pour les entreprises du groupe 2).

Deuxième catégorie

  • employé de la première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  • employé magasinier;
  • employé au "comptomètre";
  • employé à l'inventaire;
  • facturier et vérificateur;
  • dactylographe;
  • caissier de magasin;
  • téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques;
  • etc.

Codes :

  • A2 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C2 (pour les entreprises du groupe 2).

Deuxième catégorie bis (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires)

  • caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 3 et 4 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires, et cinq ans d'ancienneté dans l'entrepise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

Code : C2BIS (uniquement pour les entreprises du groupe 2)

Pour la détermination de l'expérience professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.

Troisième catégorie

  • employé aux salaires;
  • aide-comptable;
  • employé à la machine comptable;
  • sténodactylographe;
  • etc.

Codes :

  • A3 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C3 (pour les entreprises du groupe 2).

Quatrième catégorie

  • comptable;
  • secrétaire de direction;
  • étalagiste-décorateur;
  • etc.

Codes :

  • A4 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C4 (pour les entreprises du groupe 2).

Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires)

  • acheteur responsable de l'assortissement d'un rayon;
  • comptable-caissier;
  • chef étalagiste-décorateur;
  • etc.

Code : C5 (pour les entreprises du groupe 2)

2.2.2. Personnel de vente

Le personnel de vente est classé comme suit :

Première catégorie

  • aide-vendeur de moins de dix-huit ans;
  • vendeur de dix-huit ans et plus;
  • employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier;
  • etc.

pour autant que l'employé n'ait pas sixmois d'ancienneté dans l'entreprise.

Codes :

  • B1 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C1 (pour les entreprises du groupe 2).

Deuxième catégorie

  • employé de la première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  • conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre-service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  • aide-étalagiste;
  • etc.

Codes :

  • B2 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C2 (pour les entreprises du groupe 2).

Deuxième catégorie bis (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires)

  • vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 3 et 4 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

Code : C2BIS (uniquement pour les entreprises du groupe 2)

Pour la détermination de l'expérience professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040101.

Troisième catégorie

  • premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie). Par "premier vendeur", il faut entendre, le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente;
  • aide-étalagiste décorateur;
  • vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre, le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que :
    • équipement de logement et de bureaux;
    • loisirs;
    • photographie et optique;
    • bijouterie, orfèvrerie et joaillerie;
    • appareils ménagers;
    • objets d'art;
    • délicatesses;
    • instruments de musique;
    • horlogerie;
    • jouets;
    • vêtements;
    • chaussures;
    • radio, TV et haute fidélité;
    • produits de beauté;
    • etc.
  • le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience;
  • etc.

Codes :

  • B3 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C3 (pour les entreprises du groupe 2).

Quatrième catégorie

  • premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié;
  • le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience;
  • etc.

Codes :

  • B4 (pour les entreprises du groupe 1);
  • C4 (pour les entreprises du groupe 2).

Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe comme décrit à l'article 2 de la C.C.T. du 4 septembre 2017 relative aux salaires)

  • chef de vente.

Code : C5 (pour les entreprises du groupe 2)

2.2.3. Gérants de succursale

Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

Par "contrôle permanent", il faut entendre la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

Codes :

  • D1 (Gérant avec logement);
  • D2 (Gérant sans logement);
  • D3 (Gérant de succursale occupant de 1 à 10 personnes);
  • D4 (Gérant de succursale occupant de 11 à 20 personnes);
  • D5 (Gérant de succursale occupant plus de 20 personnes).

Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie.

3. Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue de documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel employé et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142094
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
19/09/2017
Date d'enregistrement
19/10/2017
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/04/2018
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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