01 Protocole d'accord 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective de travail concernant le protocole d'accord 2019-2020 a été conclue le 19 juin 2019 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

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Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002