02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 17/06/2021

Les employé(e)s ressortissant :

  • aux branches d'activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et prestataires de services connexes à celles-ci;
  • à la branche d'activité des ports;
  • à la branche d'activité des entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Préfixes ONSS

200 redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et pour les ouvriers : d'une cotisation au "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers".

121 pour la batellerie,

083 pour le transport de choses, l’assistance dans les aéroports et la manutention de choses,

084 redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire pour employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Le 27 avril 1995 est paru au Moniteur belge l’Arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence.

Cet arrêté royal a été modifié par:

  • un A.R. de 7 mai 2007 (M.B. du 31 mai 2007);
  • un A.R. du 10 juillet 2013 (M.B. du 22 juillet 2013);
  • un A.R. du 28 avril 2014 (M.B. du 4 juin 2014).

A. Compétence

Article 1

§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, dont les entreprises, en raison de leurs activités principales ressortissent :

  1. aux branches d'activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et aux branches d'activité prestataires de services connexes à celles-ci;

  2. à la branche d'activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;

  3. à la branche d'activité des entreprises qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones portuaires, exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

§ 2. Font partie de ces branches d'activité et services connexes, à litre d'exemple, les entreprises et activités suivantes :

  1. les courtiers de marchandises, prospecteurs commerciaux, agents commerciaux et commissionnaires de marchandises dans le cadre du commerce international ;

  2. les sociétés de commerce international (international trading houses) ;

  3. les entreprises d'armement ;

  4. les entreprises de batellerie ;

  5. les entreprises de transport routier pour compte de tiers ;

  6. les bureaux maritimes ;

  7. les agents maritimes ;

  8. les courtiers de transport, affréteurs et courtiers maritimes ;

  9. les agents maritimes d'usines ;

  10. les commissionnaires de transports ;

  11. les bureaux d'expédition et les commissionnaires-expéditeurs au transport ;

  12. les agences en douane et les transitaires en douane ;

  13. les entreprises de messageries et/ou de transports de courrier ;

  14. les entreprises d'organisation, de coordination, de traitement de l'information ou d'information en matière d'activités de transport ;

  15. les entreprises de location de conteneurs, de bennes de chargement, de matériel roulant pour le transport de marchandises, de véhicules à moteur pour le transport routier ;

  16. les entreprises de pilotage et de remorquage et sauvetage de bateaux ;

  17. les entreprises d'approvisionnement de navires de mer, de bateaux de navigation intérieure et/ou d'aérodynes ;

  18. les entreprises, tant dans les zones portuaires qu'en dehors, s'occupant d'arrimage (de chargement et/ou déchargement de marchandises);

  19. les commissaires d'avaries et les dispacheurs ;

  20. les experts en matière de règlement de dégâts aux marchandises, aux conteneurs, aux bennes de chargement, au matériel roulant pour le transport de marchandises et/ou aux navires ;

  21. les contrôleurs et/ou inspecteurs de marchandises ;

  22. les bureaux de classification des navires ;

  23. les entreprises d'inspection nautique ;

  24. les entreprises de chargement et/ou de déchargement d'avions et services connexes.

§ 3. Ne ressortissent pas à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes :

  1. les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités normales de production ou de faconnage en Belgique, soit achètent et/ou vendent des matières premières ou des marchandises à l'étranger, soit importent et/ou exportent des matières premières ou des marchandises ;

  2. les entreposes qui, sur la base des matières premières, des marchandises ou des services, qui font en ordre principal l'objet de leur commerce international, ressortissent à une autre commission paritaire spécifique compétente à ce sujet ; 
    Cette exclusion ne s'applique pas pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. 

  3. les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire des ports, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale ;

  4. le personnel naviguant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence dans un port situé en territoire belge, les deux relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande ;

  5. les bureaux de tourisme et les voyagistes ;

  6. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit. 

Article 2 à 4 

(...) 

B. CCT du 13 septembre 2007

Convention collective de travail spéciale conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes aux employeurs ressortant à partir du 10 juin 2007 pour la première fois à cette Commission paritaire.

Article 1er

La présente convention collective de travail spéciale s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, à partir du 10 juin 2007, ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique dont le champ de compétence a été modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2007, publié au Moniteur belge du 31 mai 2007.

Article 2

Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes qui sont toujours en vigueur au 10 juin 2007, s'appliqueront à partir de cette date aux entreprises visées à l'article premier.

Article 3

Cette convention collective de travail prend effet au 10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

C. Commentaire

A partir du 10 juin 2007, la commission paritaire  226 est compétente pour les entreprises qui exercent exclusivement des activités logistiques. 
La commission paritaire est compétente pour :

  1. les branches d’activité du commerce international, le transport pour le compte de tiers, les auxiliaires de transport et les branches d’activité prestataires de services connexes à celles-ci;
  2. la branche d’activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;
  3. la branche d’activité des entreprises qui, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones portuaires, exercent pour le compte de tiers exclusivement des activés logistiques.

§ 1. Quelques notions

Certaines notions sont importantes dans ce cadre:

Activités logistiques: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis. Dans ce cas ce n’est pas le secteur logistique qui est compétent mais le secteur de production compétent. 
 Pour le compte de tiers : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

§ 2. Le principe: une commission paritaire exclusive pour la logistique

La distinction entre les entreprises de distribution et entreprises de production/de commerce

Les activités logistiques ont lieu à tous les stades de la chaîne entre le producteur et l'utilisateur ou le client. En outre, chaque entreprise qui produit ou fait le commerce de biens les entreposera dans des entrepôts en attendant leur traitement ou leur livraison. Là est la différence entre la logistique comme partie de l'activité d'une entreprise (fonction d'entreprise) et comme activité économique à part entière (activité d'entreprise).

Une entreprise qui stocke ses propres marchandises pour les traiter ou pour les vendre n'est pas une entreprise de distribution, mais une entreprise de production ou de  commerce. Lorsqu'une entreprise s'occupe de la distribution de marchandises pour le compte de tiers, cette activité est d'une autre nature. Dans ce cas, l'entreprise met à disposition, contre paiement, son savoir-faire en matière de manutention de marchandises et devient ainsi une entreprise de services. Ces entreprises exercent une activité économique spécifique et sont concurrentes entre elles. Ce sont des entreprises de distribution ou de service.

Les activités logistiques peuvent être exercées par deux types d'entreprises, à savoir les entreprises de services et les entreprises commerciales. Les entreprises de service s'occupent de l'entreposage et de la distribution de marchandises pour le compte de tiers, sans devenir propriétaires de ces marchandises. Les entreprises commerciales, par contre, deviennent propriétaires des marchandises entreposées et livrent celles-ci après vente. On ne tiendra pas compte ici du cas où les clients sont des entreprises appartenant à un même groupe ou à une même entreprise multinationale. L'entreprise reçoit une contrepartie économique pour la vente des produits et non pour le service rendu.

Sur base des champs de compétence précédents ces entreprises de services ressortissaient pour leurs employés à une commission paritaire spécifique si celle-ci est compétente pour les activités logistiques ou sinon à la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. 

Pour les entreprises commerciales, les employés ressortissaient également à une commission paritaire spécifique si celle-ci est compétente pour le commerce ou sinon à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

En pratique, cette multitude de commissions paritaires compétentes pour les différents centres de distribution a entraîné une insécurité juridique. Non seulement ceux-ci ressortissaient à différentes commissions paritaires alors qu'ils exerçaient en fait les mêmes activités, mais certaines entreprises étaient en plus obligées de changer régulièrement de commission paritaire, en fonction de leur 'stock’.

Le principe : les entreprises de distribution ressortissent à la CP 226

Ce caractère résiduaire de la CP  226 est supprimé. Dorénavant, les entreprises purement logistiques(les entreprises de service ou les entreprises de distribution) ressortissent toujours à la CP 226 élargie.

Une entreprise qui stocke ses propres marchandises pour les traiter ou pour les vendre n'est pas une entreprise de distribution, mais une entreprise de production ou de commerce. Pour elle, la logistique fait partie des activités de l’entreprise et elle n’est pas une activité économique à part entière. La commission paritaire compétente sera fonction du produit spécifique qui fait l’objet de l’activité commerciale de l’entreprise.

L’assimilation: entreprise de commerce et ressortissant néanmoins à la CP 226

Les  entreprises qui exercent des activités logistiques  au sein d’un groupe d’entreprises et lesquelles deviennent propriétaires des biens qui font l’objet des activités logistiques  sont assimilées à des entreprises logistiques. Il faut toutefois que les matières premières, biens ou produits soient achetés auprès de sociétés liées et que ces matières premières, biens ou produits fassent l’objet de ces activités logistiques.

L’arrêté royal a motivé cette assimilation par le fait que ces entreprises exercent sensu stricto une activité de commerce de gros mais ne sont pas en fait de vrais commerçants du fait qu’elles ne fixent pas elles-mêmes leurs prix de vente et marges de profit, qu’elles ne disposent pas d’une organisation de vente et qu’elles ont une clientèle limitée et prédéterminée. Leurs activités ont une finalité identique à celle des entreprises du commerce de gros. Afin de différencier nettement ces entreprises des vraies entreprises de commerce de gros il faut qu’elles fassent partie d’un groupe de sociétés liées qui satisfont aux conditions fixées à l’article 11,1e de la loi du  7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

Bien qu’il ne soit pas indispensable qu’un tel groupe de sociétés liées ait un caractère international, ce sera tout de même très souvent le cas en pratique.

§ 3.     Activités exclues

La Commission paritaire du transport et de la logistique n’est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées à celles-ci quand ces activités logistiques sont indissociablement liées  à une activité de production ou de commerce et quand ces activités logistiques ressortissent à la compétence d’une commission paritaire spécifique.

L’arrêté royal estime que pour promouvoir des relations de travail harmonieuses et efficaces, il est effectivement indiqué que les entreprises et communautés de travailleurs formant une unité sociale et organisationnelle appartiennent à la même commission paritaire. En fait l’arrêté royal vise par ces termes  ‘l’unité technique d’exploitation” telle que définie par la loi de 1948 relative à l’organisation des entreprises et concrétisée par la jurisprudence.

Quand les activités logistiques font partie d’une telle unité technique d’exploitation, elles ressortissent à la CP de l’activité principale de l’entreprise. Les entreprises formant une unité sociale et économique doivent donc ressortir à la même CP et appliquer de ce fait les mêmes conditions de travail et salaires minimums.

En outre un certain nombre de secteurs sont exclus explicitement, notamment la commission paritaire de l’industrie chimique (CP 207), la commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole (CP 211), la commission paritaire des ports (CP 301), la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302), la commission paritaire de l’aviation commerciale (CP 315).

§ 4. Résumé : la CP pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Activités logistiques

Toutes les entreprises exerçant pour le compte de tiers exclusivement, aussi bien dans qu’en dehors des zones portuaires, des activités logistiques  lesquelles ne sont pas indissociablement liées à une activité de production ou de commerce, ressortissent à la CP 226.

Autres activités que des activités logistiques

Toutes les entreprises qui de par leurs activités principales appartiennent aux secteurs suivants, ressortissent à la CP  226:

  • les branches d’activité du commerce international, le transport pour le compte de tiers, les auxiliaires de transport et les branches d’activité prestataires de services connexes à celles-ci;
  • la branche d’activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;

Secteurs exclus

Les secteurs suivants sont exclus explicitement:

  • la Commission paritaire de l’industrie chimique (CP 207)
  • la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole (CP 211)
  • la Commission paritaire des ports (CP 301)
  • la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302)
  • la Commission paritaire de l’aviation commerciale (CP 315).

Activités de déménagement

Basé sur un avis du SPF Emploi.

Les ouvriers d’une entreprise de déménagement ressortissent de la Sous-commission Paritaire pour le déménagement (n° 140.05), créé par un AR du 06.09.2012 (MB 09.10.12).

Ces activités de déménagement ne sont cependant pas repris dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (CP 226) ni dans le champ de compétence d’une autre commission paritaire pour employés qui est spécifiquement compétent pour cette activité.

Il s’en suit que les employés occupés par une entreprise de déménagement ressortiront de la compétence de la Commission Paritaire Auxiliaire pour employés (n° 200), créée par un AR du 4/11/1974 (MB 19/12/1974), en l’absence d’une commission paritaire qui est spécifiquement compétente.


Historique
18/06/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2016 17/06/2021 02 Compétence de la commission paritaire
15/06/2014 31/12/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/08/2013 14/06/2014 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2001 31/07/2013 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2001 31/12/2000 02 compétence de la commission paritaire