1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 17/02/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 31/12/2021

Transport public :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : non (à partir du 01/01/2020).
  • Montant :
    • train : 80 % en moyenne du prix de la carte de train;
    • autres :
      • prix proportionnel : montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante, sans excéder 80 % du prix réel du transport;
      • prix fixe : 80 % du prix effectivement payé, sans excéder le montant de l’intervention du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.

Transport privé :

  • Plafond salarial : 35 000 EUR.
  • Distance minimale : 2 km.
  • Montant : 75 % en moyenne du prix de la carte de train.

Vélo :

  • Plafond salarial : non.
  • Distance minimale : non.
  • Montant : 0,24 EUR/km (à partir du 01/01/2020).

Une convention collective de travail relative au remboursement des frais de transport des travailleurs a été conclue le 23 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (n° 154513/CO/311).

1. Moyens de transport en commun public

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public.

En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80 % en moyenne du prix de la carte de train en 2e classe pour une distance équivalente (annexe 1).

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefoirs excéder 80 % du prix réel du transport;

  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

  • après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

2. Moyens de transport personnel

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux ouvriers ainsi qu'aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas 35.000 euros et qui utilisent  régulièrement un moyen de transport privé sur une distance effective de 2 km au moins.

À partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur sera égale à 75 % en moyenne du prix de la carte de train en 2e classe pour une distance équivalente (annexe 2).

Sauf dans le cas où le transport est organisé par l'employeur, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport personnel n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train.

Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans une déclaration sur l'honneur la distance parcourue (annexe 3).

Conformément à l'article 9 de la CCT n° 19octies, l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de devoir rembouser les interventions.

3. Déplacements à bicyclette

À partir du 1er janvier 2020, une indemnité de 0,24 euros par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette.

4. Transport organisé par l'employeur

L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 2 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités décrites ci-dessus.

5. Cumul des différents moyens de transport

Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de ce qui est prévu au point 1 pour les transports en commun public autre que les chemins de fer.

6. Dispositions finales

Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la CCT n°154513.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
154513
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2019
Date d'enregistrement
17/10/2019
Sujet
remboursement des frais de transport des travailleurs
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020
Publié au Moniteur Belge du
26/02/2020
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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