0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 21/10/2019
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 22/11/2021

Durée du travail hebdomadaire : 35 heures (ou 36h/semaine et 6 jours de compensation) / 39 heures en décembre / 32 heures sous conditions.

Durée minimale journalière : 3 heures ou 4 heures (travailleurs avec 4 ans d'ancienneté).

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Répartition : maximum 4,5 jours/semaine (exceptions possibles).

Sursalaire : à partir de la 37e heure.

WE libres : dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, droit individuel de demander la dispense des prestations durant 8 weekends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

Une convention collective de travail relative au temps de travail a été conclue le 23 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des grands magasins (n° 154519/CO/312).

1. Durée du travail hebdomadaire

Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire.

Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.

Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise.

Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures, pourra le faire aux conditions suivantes:

  • prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale;

  • salaire adapté à 32 heures.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales.

2. Durée minimale journalière du temps de travail

A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs avec une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Répartition du travail sur les jours de la semaine

La durée hebdomadaire est répartie sur quatre jours et demi de travail/semaine.

Ce principe ne fait pas obstacle à des durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation et dans la mesure où au bout de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne la limite de 35 heures :

  • les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale ;
  • les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.

6. Mois de décembre

En décembre, la durée hebdomadaire de travail peut être portée à 39 heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire composées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

7. Sursalaire

Sans préjudices aux dispositions du point 6 les sursalaires pour heures supplémentaires sont payés à partir de la 37ème heure de travail hebdomadaire.

8. Crédit annuel de 12 heures

Le crédit annuel d'heures, fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les entreprises du commerce de détail, est limité à douze heures.

Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées.

Le mode d'utilisation du crédit annuel d'heures est fixé comme suit :

  1. à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations commerciales importantes telles que: les fêtes du mois de décembre, Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, soldes, promotions;

  2. à concurrence de deux heures pour les inventaires.

Les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures prévues à l'alinéa 1er, a) peuvent augmenter la partie du crédit affectée aux inventaires jusqu'à concurrence de quatre heures.

Le crédit de douze heures ne peut être utilisé pour des travaux de déménagement de rayons ou pour des transformations.

Le crédit ne peut être utilisé non plus pour maintenir les magasins ouverts au-delà de dix-huit heures trente.

Cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales particulières, après consultation de la délégation syndicale.

9. Droit individuel aux week-ends libres

En outre, une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grands magasins (n° 130053/CO/312). Cette C.C.T. traite du droit individuel aux week-ends libres.

Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

En cas d’une année calendrier incomplète (ex. l’année d’entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur base de la période d’occupation dans cette année calendrier.

Le travailleur ne peut pas cumuler le weekend libre avec un jour d’inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. Il s’agit donc d’un glissement de son jour d’inactivité habituel dans la semaine  vers le week-end.

La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.

Cette mesure n'est pas applicable pendant les mois de juillet, août et décembre et des quinze jours des vacances scolaires de Pâques.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130053
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2015
Date d'enregistrement
12/11/2015
Sujet
absences et petits chômage
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
154519
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2019
Date d'enregistrement
17/10/2019
Sujet
temps de travail
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/01/2020
Publié au Moniteur Belge du
24/01/2020
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
23/11/2021 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/01/2020 22/11/2021 0701 Durée du travail
01/01/2016 31/12/2019 0701 Durée du travail
01/01/2012 31/12/2015 0701 Durée du travail
01/01/2002 31/12/2011 0701 Durée hebdomadaire du travail
01/01/1999 31/12/2001 0701 Durée hebdomadaire du travail