39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2017
Début de validité: 01/01/2017

augmentation ou introduction de chèques-repas de 1 EUR (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016.

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 8 mai 2017 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 139311/CO/226).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux chèques-repas.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

(...)

CHAPITRE VII - Augmentation du pouvoir d'achat 2015-2016

Article 32

§1. L'évolution maximale du coût salarial prévu par la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit:

  1. une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des barèmes 'maison' avec 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour les temps partiels);
  2. une augmentation ou l'introduction de chèques-repas avec 1 EUR (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016;
  3. le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas avec 1 EUR peut être complétée par une transformation des éco-chèques, octroyés sur base de l'article 21 de cette CCT, en chèques-repas;
  4. Pour les employés itinérants qui reçoivent une indemnité de repas, l'augmentation du pouvoir d'achat mentionnée sous b peut être remplacé par une augmentation de l'indemnité de repas avec 1 EUR.

§2. L'octroi des chèques-repas prévu au §1, b aux employés des entreprises ressortissant à la CP 226, se fait selon les conditions de l'article 19bis, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(...)

CHAPITRE IX - Dispositions finales

Article 34

La convention collective de travail du 7 mars 2016 relative aux conditions de rémunération, numéro d'enregistrement 134547/CO/226, est abrogée à partir du premier janvier 2017.

Article 35

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des dispostions suivantes:

  • art. 8 entre en vigueur le 1er janvier 2018;
  • art. 9 entre en vigueur le 1er janvier 2019;
  • art. 10 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/05/2017
N° d'enregistrement
139311
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
10/05/2017
Date d'enregistrement
16/05/2017
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
23/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
15/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2017 31/12/2999 39 Chèques-repas
01/01/2016 31/12/2016 39 Chèques-repas
30/06/2015 31/12/2015 39 Chèques-repas