18 Vêtements de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 20/03/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 30/06/2021

Les employeurs du commerce alimentaire sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers et ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir.

Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine indivisible, à:

  • 3,61 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail;
  • 3,61 EUR pour l'entretien et le lavage.

Une convention collective de travail relative au port de vêtements de travail et de protection a été conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire le 21 novembre 1961. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 1962 publié au Moniteur belge du 29 août 1962.

Cette CCT a été modifiée à plusieurs reprises par:

  • la CCT du 14 juin 1962 (A.R. 06/12/1962; M.B. 09/01/1963);
  • la CCT du 11 mai 1967 (A.R. 04/09/1967; M.B. 05/10/1967);
  • la CCT du 15 février 1968 (A.R. 22/05/1968; M.B. 19/07/1968);
  • la CCT du 25 août 1970 (A.R. 21/01/1971; M.B. du 06/03/1971);
  • la CCT du 10 septembre 2003 (n° 68036).

Par ailleurs, une convention collective de travail relative à la fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail a été conclue le 18 février 2020 au sein de la même Commission paritaire (n° 157715/CO/119).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces deux CCT.

A. CCT du 21 novembre 1961

CHAPITRE I

Article 1er

La présente convention précise comme suit les obligations des employeurs et des travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du commerce alimentaire, en ce qui concerne le port de vêtements de travail et de protection.

Section I - Dispositions applicables à toutes les entreprises, à l'exception des boulangeries artisanales et des pâtisseries artisanales

A.1. Tous les travailleurs occupés au conditionnement ou à la manipulation de produits particulièrement poussiéreux ou salissants porteront un vêtement de travail conforme aux dispositions de l'article 160, littera A du Règlement général et qui sera selon la nature des opérations : soit une salopette, soit un pantalon et une veste, soit une blouse de longueur suffisante, soit un tablier comprenant une jupe et une bavette tout d'un tenant, recouvrant entièrement la poitrine et en-dessous de celle-ci jusqu'à mi-jambe environ, toute la face antérieure du corps qu'ils déborderont de tous les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.

A.2. Les travailleurs effectuant normalement et habituellement les travaux énoncés ci-après porteront outre le vêtement de travail indiqué sous 1., les vêtements de protection spécifiés aux dispositions ci-dessous.

Toutefois, les travailleurs ne devront pas porter le vêtement de protection si l'employeur leur fournit un vêtement de travail conçu de telle sorte et confectionné avec des matières telles qu'il puisse jouer à lui seul le rôle de vêtement de protection.

  1. Travailleurs effectuant les transports de marchandises sur la tête ou sur les épaules;

    • coiffure de protection qui, dans la mesure utile, comprendra un capuchon avec couvre-nuque imperméable s'étendant sur les épaules et le dos;
  2. Travailleurs occupés:
    1. au nettoyage et à l'entretien à l'eau ou par procédé humide des locaux, ateliers, garages, véhicules, cuves, réservoirs, bocaux, bouteilles, fûts, cruches ou autres emballages;
    2. au traitement des déchets;
    3. à la manipulation de produits liquides, gras ou non, en solution, émulsion ou autrement:
      • chaussures de protection ou bottes imperméables; tablier de protection imperméable;
      • des gants ou moufles de protection seront mis à leur disposition;
  3. Travailleurs occupés à l'entretien des machines et appareillages mus mécaniquement:
    • casquette ou bonnet;
  4. Travailleurs occupés aux chaudières au charbon:
    • casquette ou bonnet;
    • chaussures de protection ainsi que gants ou moufles de protection;
  5. Travailleurs occupés au travail du poisson, de la volaille, du gibier et de la viande:
    • tablier de protection imperméable;
    • chaussures de protection, bottes ou sabots si ces travailleurs sont exposés à avoir les pieds mouillés;
  6. Travailleurs occupés aux salaisons ou au traitement de déchets organiques:
    • tablier de protection imperméable;
    • chaussures de protection, bottes ou sabots; gants ou moufles imperméables;
  7. Travailleurs occupés au triage ou au chargement des tonneaux, caisses ou autres emballages durs dans des conditions de manipulation présentant normalement du danger pour les pieds ou les mains du travailleur:
    • tablier de protection, gants ou moufles de protection et s'il y a lieu en raison du poids, chaussures de protection avec bouts renforcés;
  8. Travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels:
    • vêtement de protection imperméable ou, selon le cas, de protection contre les froids exceptionnels, l'usage de ces vêtements remplaçant celui des vêtements de travail;
    • casquette ou bonnet assurant une protection efficace contre la pluie et/ou le froid;
    • s'il y a lieu gants ou moufles de protection contre le froid.

A.3.

  1. Tous les moyens de protection individuelle seront maintenus constamment en bon état d'usage; ils seront nettoyés, réparés ou renouvelés en temps utile.
  2. Les vêtements de travail en tissu seront lavés aussi souvent que nécessaire. A cet effet, chaque travailleur disposera de deux équipements complets.
  3. Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais, la fourniture, l'entretien, le bon usage, le nettoyage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement en temps utile des moyens de protection.

B.1.  Tous les travailleurs (ouvriers et apprentis) ayant 3 mois d'ancienneté et qui ne bénéficieraient pas de vêtements de travail ou de protection en fonction du chapitre A ci-dessus, relatif à l'application de la réglementation générale pour la protection du travail, recevront une fois par an à charge de leurs employeurs, un vêtement de travail correspondant aux spécifications indiquées au paragraphe A. 1. ci-dessus.

B.2.

  1. Le vêtement de travail sera réservé au seul usage personnel du travailleur auquel il a été remis.
  2. Les vêtements de travail seront maintenus constamment en bon état d'usage; ils seront nettoyés ou réparés en temps utile. Les vêtements de travail en tissu seront lavés aussi souvent que nécessaire.
  3. Les employeurs sont tenus d'assurer à leurs frais la fourniture, l'entretien, le bon usage, le nettoyage et la réparation du vêtement de travail; celui-ci reste leur propriété.

(...)

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES A LA CONVENTION RELATIVE AUX VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION

  1. La mention "tous les travailleurs" vise la totalité du personnel ouvrier et apprenti du département intéressé de l'entreprise.
  2. A l'exception des vêtements de protection contre la pluie, tout vêtement, tout objet ou tout appareil de protection individuelle seront réservés au seul usage personnel du travailleur auquel ils ont été remis. Ils ne pourront être utilisés successivement par plusieurs travailleurs que si, à chaque changement d'usager, ils sont soigneusement nettoyés, désinfectés et, dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des matières radioactives, décontaminés.
  3. Les travailleurs sont tenus d'utiliser les moyens de protection individuelle prévus.
  4. Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger devra porter des vêtements ajustés et non flottants.
  5. Les tabliers de protection seront en caoutchouc ou en toute autre matière offrant des garanties équivalentes d'imperméabilité.
    Ils comprendront une jupe et une bavette tout d'un tenant. Ils recouvriront entièrement la poitrine et en-dessous de celle-ci jusqu'à mi-jambe environ toute la face antérieure du corps qu'ils déborderont sur les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.
  6. Les chaussures de protection ou sabots seront en une matière offrant des garanties suffisantes d'imperméabilité.
  7. Les gants ou moufles de protection envelopperont complètement les mains et les poignets; ils se continueront par des manchettes, aussi loin qu'il est nécessaire pour protéger contre l'agent vulnérant.

B. CCT du 18 février 2020

Les parties rappellent que les employeurs du commerce alimentaire sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers et ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir.

Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine indivisible, à:

  • 3,61 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail;
  • 3,61 EUR pour l'entretien et le lavage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/02/2020
N° d'enregistrement
157715
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
30/06/2021
Date de dépôt
26/02/2020
Date d'enregistrement
19/03/2020
Sujet
fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2020
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)
Historique
01/07/2023 31/12/2023 18 Vêtements de travail
01/07/2019 30/06/2021 18 Vêtements de travail
01/07/2017 30/06/2019 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire
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01/07/1999 31/03/2003 18 Vêtements de travail et indemnité compensatoire