0705 Travail du dimanche et jours fériés - jeunes travailleurs
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00
Mise à jour: 24/01/2018
Début de validité: 01/01/2018
1. Généralités
Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche/jour férié. Par dimanche/jour férié, il faut entendre le jour astronomique de 0 à 24 heures.
Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.
2. CP 118.03
Un AR du 14 janvier 2018 autorise certains employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à occuper le dimanche, sous certaines conditions, certains jeunes travailleurs. Cet AR a été publié au Moniteur belge le 24 janvier 2018.
2.1 Champ d'application
Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118).
2.2 Modalités
Les employeurs peuvent occuper les jeunes travailleurs âgés de 16 ans à moins de 18 ans le dimanche.
Ces jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable du fonctionnaire compétent.
3. Entrée en vigueur
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Historique | ||
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01/01/2018 | 31/12/2050 | 0705 Travail du dimanche et jours fériés - jeunes travailleurs |
01/01/1999 | 31/12/2011 | 0705 Répartition de la durée hebdomadaire du travail |