01 Protocole d'accord 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 09/12/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail contenant le protocole d’accord 2013-2014 a été conclue au sein de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

1.1
La CCT relative aux conditions de rémunération et de travail est prolongée invariablement pour la durée du présent accord.

1.2
L'indemnité «bien-être» comme visée dans la CCT relative aux conditions de travail de travailleurs occupés à des activités de transport, est portée à 1,12 EUR/heure (avec un maximum de 13,41 EUR/jour) à partir du 01/01/2014.

2.1
La CCT RCC « carrières de longue durée» est prolongée pour la durée du présent accord.

2.2
Un nouveau régime RCC est introduit, dans le cadre des métiers lourds, pour les ouvriers ayant 58 ans et pouvant attester une carrière en tant que salarié d'au moins 35 ans. Les conditions d'ancienneté sectorielle en vigueur pour le régime RCC «carrières de longue durée» sont également d'application.

Cette CCT produit ses effets à partir du 1er novembre 2013 pour la durée du présent accord.

2.3
Le montant mensuel pour l'indemnité complémentaire minimum en cas de RCC est porté à 123,50 EUR à partir du 01/01/2014.

Pour autant que les conditions d'ancienneté sectorielle soient remplies, cette indemnité complémentaire minimale est d'application dans le cadre du régime RCC sectoriel carrières de longue durée, du nouveau régime « métiers lourds» et de la CCT n° 17. Pour le RCC dans le cadre du régime à 56 ans avec 40 ans d'ancienneté, l'indemnité complémentaire minimum n'est d'application qu'à partir de 58 ans et pour autant que l'ancienneté au sein de l'entreprise et l'ancienneté sectorielle s'élèvent respectivement à 8 ans et à 30 ans.

3.1
Le crédit-temps avec motif dans le régime de «36 mois» peut être pris sous la forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou d'une interruption de carrière complète, à condition que l'employeur marque son accord.

3.2
L'âge d'accès au crédit-temps de 1/5e «fin de carrière» est diminué de 55 ans à 50 ans pour les ouvriers pouvant attester une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit le régime de travail, à condition que l' employeur marque son accord.

3.3
Concernant les points 3.1 et 3.2, les bénéficiaires de crédit-temps à partir de 50 ans ne peuvent être imputés au seuil de 5 % etl'employeur ne peut pas refuser de façon arbitraire de marquer son accord.

3.4
Le secteur souscrit aux régimes de primes d'encouragement régionales.

3.5
Les régimes mentionnés aux points 3.1 et 3.2 entrent en vigueur pour les demandes à partir du 1er janvier 2014.

4.1
La prime salariale pour les ouvriers comptabilisant moins de dix primes de fidélité est portée à 0,69 % des salaires perçus au cours de la période de référence.

La prime salariale pour les ouvriers comptabilisant au moins dix primes de fidélité est portée à 1,15 % des salaires perçus au cours de la période de référence.

4.2
Le montantjournalier des prestations de solidarité est porté à 0,74 EUR par jour.

4.3
La prime spécifique pour les ouvriers renonçant aux régimes RCC sectoriels visés aux points 2.1 et 2.2 alors qu'ils remplissent les conditions pour y accéder, est portée à 95 EUR par mois.

4.4
Les augmentations mentionnées aux points 4.1, 4.2 et 4.3 produisent leur effet à partir du versement de la prime de décembre 2013.

4.5
L'âge d'accès à la pension complémentaire sectorielle est porté à 21 ans. Cette adaptation est d'application à partir du versement de la prime de décembre 2014.

5.1
Les signataires s'engagent à sauvegarder l'équilibre du Fonds.

5.2
Pour le calcul du nombre de jours rémunérés nécessaires pour ouvrir le droit à une allocation de chômage complémentaire (la dite carte de prestations), les jours de «repos de maternité» sont à présent assimilés à des «jours rémunérés ».

5.3
A partir du 1er octobre 2013, les indemnités complémentaires sont les suivantes:

6.1
Les partenaires sociaux évalueront les effets de l'introduction du statut unique pour le secteur dans le courant de 2014 et, le cas échéant, conviendront de mesures adéquates.

7.1
La CCT «formation, apprentissage et groupes à risque» est prolongée pour la durée du présent accord. La cotisation «groupes à risque» de 0,15 % de la masse salariale est maintenue. Cette cotisation sera diminuée de 0,05 % si le secteur perd sa dispense d'obligation de« premier emploi» comme mentionnée au point 7.3.

7.2
Les groupes à risque spécifiques déterminés dans l'AR du 19 février 2013 seront repris intégralement dans la CCT mentionnée au point 7.1. Le conseil d'administration du Centre de Formation Bois examinera comment imputer les moyens réservés dans ce cadre aux groupes à risque concernés.

7.3
Les organisations des travailleurs et des employeurs introduisent une demande commune d'exemption de l'obligation de premier emploi pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015 inclus.

8.1
Les partenaires sociaux continueront à promouvoir des projets avec le Fonds pour l'Expérience Professionnelle. Dans les deux années à venir, le CFB mettra l'accent sur le fait que, outre des mesures ergonomiques pour promouvoir les possibilités de travail des travailleurs âgés, l'amélioration des conditions de travail est également possible au niveau de l'organisation du travail, du temps de travail, de l'adaptation ou de la modification de fonctions, du passage de travail de nuit au travail de jour, de l'utilisation de travailleurs âgés comme instructeurs d'entreprise, etc.

La CCT existante relative à l'outplacement est prorogée pour la durée du présent accord.

10.1
Dans le courant de 2014, les partenaires sociaux demanderont une prolongation de l'A.R. du 12 novembre 2012 (M.B. 5 décembre 2012) afin de couvrir la période 2015-2016.

10.2
La CCT «Régime de chômage partiel» est prolongée conformément à l'A.R. susmentionné et au nouvel A.R. à demander en matière de chômage temporaire.

11.1
Les partenaires sociaux s'engagent à continuer à sensibiliser les entreprises afin de prendre leurs responsabilités en la matière. En guise d'exemple, l'on peut penser à des initiatives communes des partenaires sociaux en faveur de la production à basse énergie, de la politique d'achat de matières premières durables (problème de la certification du bois), de vêtements de travail éthiques.

11.2
Lors de tout contact et avec toutes les instances politiques, les partenaires sociaux continueront à promouvoir le bois en tant que matière première, en se basant sur les nombreux avantages environnementaux et énergétiques de cette matière. Ils interviendront plus particulièrement pour encourager le secteur de la construction de logements (sociaux) à utiliser« davantage de bois dans la construction ».

Toutes les CCT d'une durée déterminée non mentionnées spécifiquement ci-dessus sont prorogées pour la durée du présent accord.

Les signataires déclarent qu'il est satisfait au niveau sectoriel aux revendications mutuelles pour la durée du présent accord.

Les organisations des travailleurs et des employeurs s' engagent à ne pas formuler de revendications directes ou indirectes au sein des entreprises concernant les points ayant fait l'objet de la présente négociation, et ce pour toute la durée du présent accord.

Ils s'engagent également à inciter leurs affiliés à respecter la présente CCT afin de préserver la paix sociale dans le secteur.

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.


Historique
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002