Coronavirus et job étudiant : assouplissement des conditions pour bénéficier des allocations familiales à Bruxelles ! (UPDATE)

La Région de Bruxelles-Capitale a assoupli les conditions pour bénéficier des allocations familiales durant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.


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Dans notre précédent article, nous vous indiquions que les heures étudiant prestées pendant le 2ème trimestre 2020 n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du contingent des 475 heures par année calendrier pour bénéficier du régime étudiant sous cotisation de solidarité. Cette mesure a été adoptée par le gouvernement dans l'optique de répondre au besoin accru de main d'oeuvre dans certains secteurs (distribution, alimentation,...).

Les heures prestées comme étudiant pendant le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 sont également neutralisées pour le contingent de 475 heures sous cotisation de solidarité dans les secteurs des soins de santé et de l'enseignement.

Dans la continuité de ces mesures, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’aller plus loin en assouplissant les règles relatives aux allocations familiales. En effet, à la suite de la 6ème réforme de l’Etat, les allocations familiales ont été régionalisées. Cela signifie que selon le lieu de résidence de l’étudiant, les règles seront différentes.

Principe

Pour les conditions d’octroi des allocations familiales, il convient de distinguer deux situations.

De 0 à 18 ans

Pour les enfants de 0 à 18 ans, il n’y a aucune condition : ils bénéficient des allocations familiales jusqu’au 31 août de l’année où ils atteignent l’âge de 18 ans.

De 18 à 25 ans

De 18 à 25 ans, certaines conditions doivent être remplies.

Ainsi l’étudiant, qui exerce une activité lucrative, conserve le bénéfice des allocations familiales si cette activité lucrative :

  1. est exercée en dehors des vacances d’été, c’est-à-dire pendant les 1er, 2ème et 4ème trimestres sans dépasser 240 heures par trimestre.
  2. est exercée pendant les vacances d’été (juillet, août et septembre) c’est-à-dire durant le 3ème trimestre sans limite d’heures, ni de rémunération durant cette période pour autant qu’il continue de fréquenter un établissement scolaire l’année scolaire suivante (en septembre ou octobre).

Assouplissement

Suite à la crise du coronavirus, le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a décidé que les heures prestées en tant qu’étudiant durant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 (avril à décembre 2020) et 1er trimestre 2021 (janvier à mars 2021) ne sont pas prises en compte pour l’octroi des allocations familiales.

Pour la Région flamande et la Région wallonne, un tel assouplissement était prévu pour le deuxième trimestre de l’année 2020. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article.

En bref

Les heures prestées par les étudiants du 1er avril au 30 juin 2020 sont neutralisées pour le contingent des 475 heures. Elles sont également neutralisées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour les allocations familiales. Les étudiants peuvent donc exceptionnellement travailler davantage que 240h au cours du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 et 1er trimestre 2021 - même si l'étudiant ne continue pas ses études l'année scolaire suivante - sans perdre le droit aux allocations familiales.

Entrée en vigueur

Pour les 2ème et 3ème trimestres 2020, la mesure est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2020 (1). .

Pour le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021, la mesure est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2020 (2). Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire qui pourra être prolongée en fonction de l’évolution de la pandémie

 

Sources

(1) Arrêté n° 2020/009 du 18 juin 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux rela- tif à la suppression temporaire, en matière d’allocations familiales, des limites liées à l’activité lucrative ou au bénéfice d’une prestation sociale de l’enfant bénéficiaire, M.B., 24 juin 2020.

(2) Arrêté n° 2020/44565 du 17 décembre 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux rela- tif à la suppression temporaire, en matière d’allocations familiales, des limites liées à l’activité lucrative ou au bénéfice d’une prestation sociale de l’enfant bénéficiaire, M.B., 23 décembre 2020.