Coronavirus: augmentation temporaire des seuils insaisissables pour les saisies/cessions sur salaire


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Dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19, la loi du 17 juin 2020 augmente temporairement les tranches insaisissables sur les revenus partiellement saisissables des particuliers faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession.

Le but est de fournir un ballon d’oxygène aux personnes et aux ménages qui, en raison de la crise, ont davantage de mal à nouer les deux bouts et qui font l’objet d’une saisie ou cession de rémunération. La loi augmente temporairement le revenu minimum insaisissable/incessible, et plus particulièrement le plafond de rémunération nette saisissable, visé à l’article 1409 du Code judiciaire. Cela profitera avant tout aux personnes à faibles revenus, ainsi qu’aux personnes mises au chômage temporaire suite à la crise sanitaire.

Cette mesure a été préférée à la prolongation du moratoire des saisies sur salaire fixé jusqu’au 17 juin 2020 (voir notre précédente actualité sociale du 09/06/2020 : Coronavirus : restriction temporaire des saisies sur salaire).

Dans le contexte actuel de déconfinement, le législateur a estimé que la prolongation du moratoire des saisies aurait des répercussions négatives sur l’économie belge. Cela donnerait un mauvais signal aux débiteurs, se trouvant dans une bulle de fausse protection financière. Et cela causerait des problèmes économiques en cascade pour les créanciers se retrouvant, à leur tour, en difficulté pour payer leurs propres dettes. Plutôt que de prolonger la suspension des nouvelles saisies au-delà du 17 juin, le législateur a donc opté pour l’augmentation temporaire des tranches insaisissables/ incessibles, permettant de concilier les intérêts des débiteurs et des créanciers.

Ces nouvelles tranches insaisissables s’appliquent temporairement aux revenus du travail et aux prestations sociales des particuliers faisant l’objet d’une saisie-arrêt conservatoire ou exécution, d’une saisie-arrêt en forme simplifiée (fiscale ou non fiscale) ou d’une cession.

Ces tranches ne s’appliquent pas aux exécutions concernant des créances alimentaires : ç-à-d. les délégations de somme, les  saisies-arrêts pour pension alimentaire et les saisies-arrêts en forme simplifiée du SECAL. Tout le revenu net peut être saisi au profit de ces créanciers alimentaires.

Sauf pour les créances alimentaires, les employeurs doivent tenir compte de ces nouvelles tranches insaisissables pour tout paiement de rémunération effectué entre le 20 juin et le 31 aout 2020. La date du 31 aout 2020 peut être modifiée par arrêté royal afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie Covid-19. Au terme de cette période où ces tranches insaisissables plus élevées sont temporairement d’application, les anciennes tranches insaisissables en vigueur depuis le 1er janvier 2020 redeviendront applicables.

Quelle est la nouvelle quotité cessible /saisissable des revenus du travail ?

Entre le 20 juin et le 31 aout 2020, la quotité cessible ou saisissable des revenus du travail est fixée en fonction des tranches et des plafonds de rémunération suivants :

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1.366 EUR

0 EUR

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.366,01 EUR et 1.467 EUR

20 % (= max. 20,2 EUR)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.467,01 EUR et 1.619 EUR

30 % (= max. 45,6 EUR)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.619,01 EUR et 1.770 EUR

40 % (= max. 60,4 EUR)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1.770 EUR

le tout

 

En conséquence, entre le 20 juin et le 31 aout 2020, un travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1.770 EUR pourra conserver, en cas de saisie ou de cession, en tout cas une somme de 1.643,8,7 EUR : tout ce qui dépasse ce montant peut être saisi ou cédé.

Lorsque, outre sa rémunération mensuelle, le travailleur perçoit des sommes qualifiées de prestations sociales (dénommées aussi revenus de remplacement), ces dernières sont cumulées avec la rémunération et sur ce montant cumulé s'appliquent les tranches et plafonds de rémunération dont question ci-dessus. Par prestations sociales, on entend par exemple : des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d'existence, des indemnités d'incapacité de travail, etc.

Quelle est la nouvelle quotité cessible /saisissable des prestations sociales ?

Si le travailleur ne perçoit à charge de son employeur que des revenus qualifiés de « prestations sociales », la quotité cessible ou saisissable de ce revenu se détermine entre le 20 juin et le 31 aout 2020 en fonction des tranches et plafonds de rémunération suivants:

 

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1.366 EUR

0 EUR

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.366,01 EUR et 1.467 EUR

20 % (= max. 20,2 EUR)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1.467,01 EUR et 1.770 EUR

40% (= max. 121,2 EUR)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1.770 EUR

le tout

 

Si le montant net du revenu de remplacement dépasse donc 1.770 EUR, le travailleur qui fait l'objet d'une saisie/cession, percevra en tout cas 1.628,6 EUR, soit un peu moins que s'il s'agissait d'un revenu du travail "ordinaire".

Ces nouvelles quotités saisissables/cessibles sont-elles diminuées lorsque le travailleur a déclaré des enfants à charge ?

Entre le 20 juin et le 31 aout 2020, les nouvelles quotités saisissables des revenus du travail et des prestations sociales sont diminuées de 84 EUR par enfant à charge lorsque le travailleur a fait une déclaration d’enfant à charge.

Références légales :

Loi du 17 juin 2020 visant à augmenter temporairement les seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire (Moniteur belge du 19 juin 2020)