Elections sociales 2020 : la procédure reprend en septembre, un accord sur le vote électronique est encore possible

Les élections sociales 2020 auront lieu du 16 au 29 novembre. L’organe de concertation ou l’employeur doit communiquer la nouvelle date à X + 29. Un accord sur le vote électronique est toujours encore possible jusque X + 56


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Début juillet, nous vous annoncions que de nouvelles dates avaient été fixées pour les élections sociales et que la procédure électorale reprendrait à partir de fin septembre. Depuis lors, un arrêté royal du 15 juillet 2020 a été adopté afin de règlementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020. En plus, une loi du 15 juillet est parue et rendra encore possible un accord sur le vote électronique

Cet arrêté royal du 15 juillet 2020 confirme toute d’abord que les élections sociales 2020 qui devaient initialement se tenir du 11 au 22 mai 2020 se tiendront finalement du 16 au 29 novembre 2020. Le nouveau jour Y (jour du vote) devra se situer durant cette période. Ce même arrêté royal dispose que la procédure électorale devra être reprise au nouveau jour X + 36, calculé à rebours 54 jours avant le nouveau jour Y, soit au plus tôt le 23 septembre 2020, en fonction de la date des élections reportées.

Comment fixer le nouveau jour Y, le nouvel horaire de vote et le nouveau calendrier des élections ?

Nouveau jour Y

Le nouveau jour Y fixé entre le 16 au 29 novembre 2020 ne pourra en principe pas être librement déterminé au sein de l’entreprise mais découlera de manière automatique d'une intégration logique du jour Y initialement prévu dans la nouvelle période des élections. Ainsi, si le jour Y était au départ fixé le lundi 11 mai, soit le premier jour de la période des élections initialement fixée du 11 au 24 mai, le nouveau jour Y sera fixé de manière automatique le lundi 16 novembre car il s’agit du premier jour de la nouvelle période des élections.

Une autre date Y pourra néanmoins être fixée sur décision de l’organe de concertation concerné. Cette décision se prendra suivant les modalités de décision prévues dans le règlement d’ordre intérieur du conseil d’entreprise ou du C.P.P.T. En l’absence d’organe de concertation, l’employeur pourra égelement fixer une autre date que celle découlant de l’application des règles automatiques.

Nouveau calendrier électoral

Au sein de chaque entreprise, un nouveau calendrier électoral devra être établi, en fonction de la nouvelle date Y. Ce nouveau calendrier reprendra les nouvelles dates qui résultent de la reprise de la procédure à partir du nouveau jour X + 36. Ce nouveau calendrier devra être établi par l’organe de concertation concerné ou, à défaut d’organe, par l’employeur.

Nouvel horaire des élections

L’horaire des élections sera en principe également fixé de manière automatique : les élections se tiendront selon l’horaire initialement communiqué dans l’avis X. Toutefois, cet horaire pourra être adapté (notamment pour tenir compte des mesures sanitaires liées à la prévention du coronavirus sur les lieux de travail afin d’assurer un vote en toute sécurité).

Un nouvel horaire pourra donc être établi sur décision de l’organe de concertation concerné, suivant les modalités de décision prévues dans le règlement d’ordre intérieur de l’organe.

Pour les entreprises qui ne disposent pas d’un organe de concertation, l’horaire pourra être adapté unilatéralement par l’employeur.

Le nouvel horaire ne pourra jamais réduire le nombre d’heures prévues initialement pour le vote. Le vote devra se dérouler pendant les heures normales de travail.

Comment fixer le nouveau jour Y pour les entreprises ayant pris du retard dans la procédure ?

Avant la suspension des élections sociales, dans certaines entreprises, le déroulement de la procédure électorale avait pris du retard. Pour ces entreprises, la date des élections sociales était donc fixée en dehors de la période initiale du 11 au 24 mai 2020. La loi du 4 mai 2020 prévoyait que ces entreprises retardataires devaient poursuivre la procédure jusqu’au jour X + 35, puis suspendre la procédure dès X + 36.

Le jour de suspension de la procédure (X + 36) an eu lieu au plus tard le 22 septembre (veille de reprise de la procédure)

Pour ces entreprises, pour autant que le jour de suspension de la procédure (X + 36) ait bien eu lieu au plus tard le 22 septembre (veille de reprise de la procédure), le retard pris dans le déroulement de la procédure électorale a donc normalement dû se résorber. Par conséquent, les élections sociales devront avoir lieu pour ces entreprises entre le 16 et le 29 novembre 2020. Par ailleurs, le nouveau jour Y pour ces entreprises sera en principe fixé de manière automatique durant la première semaine des élections (semaine du 16 au 22 novembre), au jour de la semaine correspondant à celui initialement prévu. Ainsi, par exemple, si le jour Y était fixé dans l’entreprise retardataire un mardi , le nouveau jour Y sera fixé de manière automatique le mardi 17 novembre (mardi de la première semaine).

Une autre date Y pourra néanmoins être fixée sur décision de l’organe de concertation déjà existant.

Un nouveau calendrier électoral devra être établi, en fonction de la nouvelle date Y. Ce nouveau calendrier reprendra les nouvelles dates qui résultent de la reprise de la procédure à partir du nouveau jour X + 36. Ce nouveau calendrier devra être établi par l’organe de concertation concerné ou, à défaut d’organe, par l’employeur.

L’horaire des élections sera en principe fixé de manière automatique : les élections se tiendront selon l’horaire initialement communiqué dans l’avis X. Un autre horaire pourra néanmoins être fixé dans l’entreprise sur décision du conseil, du C.P.P.T. ou, à défaut d’organe, sur décision unilatérale de l’employeur.

Le jour X + 36 se situe au-delà du 23 septembre 2020

Enfin, pour les entreprises ayant commencé leur procédure électorale en retard et pour lesquelles le jour X + 36 se situe au-delà du 23 septembre 2020, cette procédure n’a pas été suspendue. Dans ces cas, aucune nouvelle date Y ne doit être déterminée, ni aucun nouvel horaire ou nouveau calendrier électoral. La procédure électorale entamée avec retard poursuit donc son cours.

Communication du nouveau jour Y, du nouveau calendrier et du nouvel horaire de la procédure

Au sein de chaque entreprise, le conseil d'entreprise, le C.P.P.T. ou, à défaut d’organe, l’employeur devra, avant la reprise des élections, effectuer les opérations nécessaires en vue d'adapter la date Y, et le cas échéant l’horaire des élections, ainsi que le calendrier électoral. Ces adaptations devront être communiquées en interne et en externe.

En ce qui concerne la communication interne auprès des travailleurs, l’organe de concertation concerné ou, à défaut, l’employeur devra communiquer le ou les nouveau(x) jour(s) Y, l’éventuel nouvel horaire et le calendrier électoral adapté par le biais d’un nouvel affichage, aux mêmes endroits que l’avis X. Cette communication devra intervenir au plus tard 7 jours avant la date de reprise de la procédure des élections sociales, soit au plus tôt le 16 septembre, en fonction du nouveau jour Y fixé dans l’entreprise . Ceci permet en effet de faire connaitre les modalités de la reprise de la procédure avant que celle-ci n’intervienne effectivement et donc suffisamment à temps.

Le SPF Emploi a établi un modèle de formulaire obligatoire devant être utilisé pour effectuer cette communication.

Pour les entreprises ayant souscrit à notre package : Cet avis pourra être généré via l’outil XY - TOOL.

A défaut de conseil ou de comité, l'employeur doit transmettre une copie de ce document à la délégation syndicale

En ce qui concerne la communication externe auprès des organisations représentatives des travailleurs et éventuellement des cadres, les mêmes informations que celles fournies aux travailleurs par voie d’affichage devront le même jour leur être communiquées soit par voie électronique via l’application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi soit par l’envoi d’un courrier postal au siège de ces organisations et au SPF Emploi.

Modalités du vote

Vote électronique : accord possible jusqu’au jour X + 56

Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, de nombreuses entreprises, qui n’ont pas prévu de vote électronique au jour X initial, souhaitent à présent mettre en place le vote électronique pour répondre aux préoccupations sanitaires actuelles liées à la crise de COVID-19 qu’elles n’avaient pu anticiper en février 2020.

Après avis du CNT, la loi du 4 mai 2020 relative à la suspension des élections sociales a été modifiée : les entreprises ont maintenant jusqu’à X+56 au plus tard pour conclure un accord sur l’organisation d’un vote électronique depuis le poste de travail habituel, ou non.

Cet accord doit être passé avec l’ensemble des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des cadres qui ont présenté des candidats pour les catégories de travailleurs concernées. La décision ne doit donc pas être prise par l’organe de concertation existant.

Une fois ce point fixé, l’organe de concertation existant ou l’employeur doit immédiatement rectifier le point sur le vote électronique dans l’avis du jour X et l’afficher dans l’entreprise. Une mise à disposition d’un document électronique peut remplacer l’affichage dans l’entreprise, à condition que tous les travailleurs y aient accès durant leurs heures normales de travail. L’employeur doit également envoyer cette rectification aux organisations syndicales, ainsi qu’au SPF ETCS (en le téléchargeant sur l’application web ou en l’envoyant par la poste).

La loi entrera en vigueur le 23 septembre 2020. Au sein de chaque entreprise, les parties concernées peuvent conclure les accords nécessaires à ce sujet au plus tôt à partir de la date de reprise de la procédure électorale (c'est-à-dire le jour X+36 nouvellement déterminé).

Toutes les autres dispositions légales concernant le vote électronique restent d’application. Le système utilisé doit ainsi fournir les garanties nécessaires en termes de fiabilité, de sécurité et de neutralité, et les personnes concernées doivent recevoir une formation appropriée au sein de chaque entreprise.

Vote par correspondance : accord possible jusqu’au jour X + 56

La loi sur les élections sociales autorise le vote par correspondance dans des cas limitativement énumérés. L’un de ces cas concerne la dispersion considérable du personnel. Le SPF Emploi nous a confirmé que ce cas visait notamment le télétravail d’une partie du personnel dans le cadre des mesures sanitaires liées à la prévention du coronavirus sur les lieux de travail.

Pour que le vote par correspondance soit possible, il faut obtenir l'accord écrit de tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie concernée de travailleurs.

Cet accord doit être conclu au plus tard le jour X + 56.

Pour les entreprises ayant souscrit à notre package : Un modèle d’accord sur le vote par correspondance est disponible dans l’outil XY - TOOL.

Redémarrage de la période de protection occulte

Suite à la suspension de la procédure des élections, la protection occulte contre le licenciement pour les candidats de remplacement a également été suspendue. Avec la reprise des élections, cette période de protection occulte recommence à courir dès le nouveau jour X fictif, calculé 36 jours à rebours à partir du nouveau jour X + 36, ou encore 90 jours à rebours à partir du nouveau jour Y. On parle de nouveau jour X fictif car l’avis X ne doit pas à nouveau être produit dans le cadre de la reprise de la procédure : la procédure ne reprend qu’à partir du nouveau jour X + 36. Les opérations effectuées avant cette étape de la procédure (dont l’avis X) sont définitivement acquises et ne doivent pas être recommencées.

La période de protection occulte contre le licenciement des candidats de remplacement recommence donc à courir au plus tôt dès le 18 août 2020, en fonction de la date fixée pour le nouveau jour Y. Dès ce jour, si l’entreprise licencie un travailleur, celui-ci pourra exiger sa réintégration dans l’entreprise s’il est présenté comme candidat de remplacement sur une liste de candidats au plus tard le jour X + 76. L’employeur devra lui payer la rémunération perdue depuis la fin de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration. Si l’entreprise ne le réintègre pas dans les 30 jours de sa demande, elle devra payer au travailleur une indemnité de protection substantielle.

Prochaine formation sur la reprise des élections et la suite de la procédure électorale pour les entreprises ayant souscrit à notre package

Group S organisera une formation sur la reprise des élections et la poursuite de la procédure électorale. Le contenu de cette formation sera étalé sur deux matinées, le lundi 31 août et le lundi 7 septembre 2020.  Pour garantir la sécurité et la santé des participants, ces formations seront organisées sous forme de webinar. Une invitation à cette formation sera prochainement adressée à toutes les entreprises ayant souscrit au package élections sociales.

Source :

  • Arrêté royal du 15 juillet 2020 visant à règlementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020 suspendue sur la base de la loi du 4 mai 2020 visant à règlementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 (1), MB du 22 juillet 2020
  • Loi du 15 juillet 2020 modifiant la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 afin de prolonger le délai imparti pour conclure un accord sur le vote électronique en vue des élections sociales de 2020, MB du 27 juillet