La procédure des élections sociales 2020 reprend en septembre !

Einde maart meldden we u het uitstel van de sociale verkiezingen wegens de COVID-19-crisis. Volgens een advies van de NAR zullen de werknemers uiteindelijk stemmen tussen 16 en 29 november 2020.


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Fin mars, nous vous annoncions la suspension de la procédure des élections sociales en raison de la crise de Covid-19. Suite un avis du Conseil National du Travail, les travailleurs voteront finalement entre le 16 et 29 novembre 2020.

Le 4 mai 2020, une loi a suspendu la procédure électorale suite à la pandémie de Covid-19. Toutes les procédures électorales en cours ont alors été suspendues à partir du jour X+36, au  lendemain du jour X+35, date ultime de présentation des listes de candidats.

Concrètement, chaque entreprise devait finaliser la procédure électorale en cours jusqu'au jour X+35 inclus.  Après cela, cette procédure était arrêtée pour une durée indéterminée. Selon la loi précitée, la date de fin de la suspension et les modalités de reprise devaient être déterminées par Arrêté royal, sur avis du Conseil national du travail. Dans ce cadre, devait également être prévue une nouvelle période électorale, dérogeant à la période initialement fixée du 11 au 24 mai 2020.

Ces dernières semaines, les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail se sont penchés sur cette reprise. Le 30 juin 2020, ils ont rendu leur avis n° 2.169. Les partenaires sociaux confirment que les élections sociales reportées auront lieu du 16 au 29 novembre 2020. Le nouveau jour Y (jour du vote) devra se situer duranr cette période.

La procédure électorale reprendra au nouveau jour X+36, calculé à rebours 54 jours avant le nouveau jour Y, soit au plus tôt le 23 septembre 2020, en fonction de la date des élections reportées.

1. Comment fixer le nouveau jour Y, le nouvel horaire de vote et le nouveau calendrier des élections ?

1.1. Nouveau jour Y

Conformément à l’avis du C.N.T., le nouveau jour Y durant la période du 16 au 29 novembre 2020 ne pourra en principe pas être librement déterminé au sein de l’entreprise mais découlera de manière automatique d'une intégration logique du jour Y initialement prévu dans la nouvelle période des élections. Ainsi, si le jour Y était au départ fixé le lundi 11 mai, premier jour de la période des élections initialement fixée du 11 au 24 mai, le nouveau jour Y sera fixé de manière automatique le lundi 16 novembre car il s’agit du premier jour de la nouvelle période des élections.

Une autre date Y pourra néanmoins être fixée sur décision de l’organe de concertation concerné. Cette décision se prendra suivant les modalités de décision prévues dans le règlement d’ordre intérieur du conseil d’entreprise ou du C.P.P.T. En l’absence d’organe de concertation, l’employeur ne pourra PAS fixer une autre date que celle découlant de l’application des règles automatiques.

1.2. Nouveau calendrier électoral

Au sein de chaque entreprise, un nouveau calendrier électoral devra être établi, en fonction de la nouvelle date Y. Ce nouveau calendrier reprendra les nouvelles dates qui résultent de la reprise de la procédure à partir du nouveau jour X + 36. Ce nouveau calendrier devra être établi par l’organe de concertation concerné ou, à défaut d’organe, par l’employeur.

1.3. Nouvel horaire des élections

L’horaire des élections sera en principe également fixé de manière automatique : les élections se tiendront selon l’horaire initialement communiqué dans l’avis X. Le C.N.T. souligne toutefois dans son avis que l’horaire de vote devra tenir compte des mesures sanitaires liées à la prévention du coronavirus sur les lieux de travail afin d’assurer un vote en toute sécurité. Cela peut impliquer que le déroulement du vote prenne plus de temps en raison, notamment, de la distanciation physique entre les électeurs, des modalités de circulation, des opérations de désinfection…

Dans le but de tenir compte des mesures sanitaires ou pour une tout autre raison, un nouvel horaire pourra être établi sur décision de l’organe de concertation concerné, suivant les modalités de décision prévues dans le règlement d’ordre intérieur de l’organe.

Pour les entreprises qui ne disposent pas d’un organe de concertation, l’horaire pourra être adapté unilatéralement par l’employeur.

Le nouvel horaire ne pourra jamais réduire le nombre d’heures prévues initialement pour le vote. Le vote devra se dérouler pendant les heures normales de travail.

2. Comment fixer le nouveau jour Y pour les entreprises ayant pris du retard dans la procédure ?

Avant la suspension des élections sociales, dans certaines entreprises, le déroulement de la procédure électorale avait pris du retard. Pour ces entreprises, la date des élections sociales était donc fixée en dehors de la période initiale du 11 au 24 mai 2020. La loi du 4 mai 2020 prévoyait que ces entreprises retardataires devaient poursuivre la procédure jusqu’au jour X+35, puis suspendre la procédure dès X+36.

Pour ces entreprises, pour autant que le jour de suspension de la procédure (X+36) ait bien eu lieu au plus tard le 22 septembre (veille de reprise de la procédure), le retard pris dans le déroulement de la procédure électorale a donc normalement dû se résorber. Par conséquent, les élections sociales devront avoir lieu pour ces entreprises entre le 16 et le 29 novembre 2020. Par ailleurs, le nouveau jour Y pour ces entreprises sera en principe fixé de manière automatique durant la première semaine des élections (semaine du 16 au 22 novembre), au jour de la semaine correspondant à celui initialement prévu. Ainsi, par exemple, si le jour Y était fixé dans l’entreprise retardataire un mardi , le nouveau jour Y sera fixé de manière automatique le mardi 17 novembre (mardi de la première semaine).

Une autre date Y pourra néanmoins être fixée sur décision de l’organe de concertation déjà existant. Nous renvoyons à ce sujet au point 1.1.supra.

Un nouveau calendrier électoral devra être établi, en fonction de la nouvelle date Y. Ce nouveau calendrier reprendra les nouvelles dates qui résultent de la reprise de la procédure à partir du nouveau jour X + 36. Ce nouveau calendrier devra être établi par l’organe de concertation concerné ou, à défaut d’organe, par l’employeur.

L’horaire des élections sera en principe fixé de manière automatique : les élections se tiendront selon l’horaire initialement communiqué dans l’avis X. Un autre horaire pourra néanmoins être fixé dans l’entreprise sur décision du conseil, du C.P .P.T. ou, à défaut d’organe, sur décision unilatérale de l’employeur. Nous renvoyons à ce sujet au point 1.3. supra.

Enfin, pour les entreprises ayant commencé leur procédure électorale en retard et pour lesquelles le jour X+36 se situe au-delà du 23 septembre 2020, cette procédure n’a pas été suspendue. Dans ces cas, aucune nouvelle date Y ne doit être déterminée ni aucun nouvel horaire ou nouveau calendrier électoral. La procédure électorale entamée avec retard poursuit son cours.

3. Communication du nouveau jour Y, du nouveau calendrier et du nouvel horaire de la procédure

Au sein de chaque entreprise, le conseil d'entreprise, le CPPT ou, à défaut d’organe, l’employeur devra, avant la reprise des élections, effectuer les opérations nécessaires en vue d'adapter la date Y, et le cas échéant l’horaire des élections, ainsi que le calendrier électoral. Ces adaptations devront être communiquées en interne et en externe.

En ce qui concerne la communication interne auprès des travailleurs, l’organe de concertation concerné ou, à défaut, l’employeur devra communiquer le ou les nouveau(x) jour(s) Y, l’éventuel nouvel horaire et le calendrier électoral adapté par le biais d’un nouvel affichage, aux mêmes endroits que l’avis X. Cette communication devra intervenir au plus tard 7 jours avant la date de reprise de la procédure des élections sociales, soit au plus tôt le 16 septembre, en fonction du nouveau jour Y fixé dans l’entreprise . Ceci permet en effet de faire connaitre les modalités de la reprise de la procédure avant que celle-ci n’intervienne effectivement et donc suffisamment à temps.

Afin de faciliter l’accomplissement de cette obligation d’affichage, le SPF Emploi va établir un modèle de formulaire obligatoire qui sera annexé à l’arrêté royal. Ce modèle sera disponible sur le site internet du SPF Emploi et sur son application web. Il reprendra uniquement des rubriques afférentes au(x) jour(s) Y, au calendrier électoral, à l’horaire de vote et aux nouvelles dates qui résultent de la procédure électorale à partir de la date de la reprise de la procédure. L’affichage devra donc se réaliser par un document conforme à ce modèle obligatoire.

En ce qui concerne la communication externe auprès des organisations représentatives des travailleurs et éventuellement des cadres, les mêmes informations que celles fournies aux travailleurs par voie d’affichage devront le même jour leur être communiquées soit par voie électronique via l’application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi soit par l’envoi d’un courrier postal au siège de ces organisations et au SPF Emploi.

4. Modalités du vote

4.1. Vote électronique : accord possible jusqu’au jour X+56

Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, de nombreuses entreprises, qui n’ont pas prévu de vote électronique au jour X initial, souhaitent à présent mettre en place le vote électronique pour répondre aux préoccupations sanitaires actuelles liées à la crise de COVID-19 et qu’elles n’ont pu anticiper en février 2020.

Dans son avis, le C.N.T. a donc demandé au législateur de modifier la loi du 4 mai 2020 concernant la suspension des élections pour permettre que des accords puissent encore être valablement conclus dans les entreprises jusqu’au jour X+56 au plus tard, afin d’organiser un vote électronique, avec toutes les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée. Le vote électronique devra répondre aux exigences légales existantes de conformité.

4.2.Vote par correspondance : accord possible jusqu’au jour X+56

La loi sur les élections sociales autorise le vote par correspondance dans des cas limitativement énumérés. L’un de ces cas concerne la dispersion considérable du personnel. Le SPF Emploi nous a confirmé que ce cas visait notamment le télétravail d’une partie du personnel dans le cadre des mesures sanitaires liées à la prévention du coronavirus sur les lieux de travail.

Pour que le vote par correspondance soit possible, il faut obtenir l'accord écrit de tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organi­sations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie concernée de travailleurs.

Cet accord doit être conclu au plus tard le jour X + 56.

Un modèle d’accord sur le vote par correspondance est disponible dans XY-TOOL.

5. Redémarrage de la période de protection occulte

Suite à la suspension de la procédure des élections, la protection occulte contre le licenciement pour les candidats de remplacement a également été suspendue. Avec la reprise des élections, cette période de protection occulte recommence à courir dès le nouveau jour X fictif, calculé 36 jours à rebours à partir du nouveau jour X+36, ou encore 90 jours à rebours à partir du nouveau jour Y. On parle de nouveau jour X fictif car l’avis X ne doit pas à nouveau être produit dans le cadre de la reprise de la procédure : la procédure ne reprend qu’à partir du nouveau jour X+36. Les opérations effectuées avant cette étape de la procédure (dont l’avis X) sont définitivement acquises et ne doivent pas être recommencées.

La période de protection occulte contre le licenciement des candidats de remplacement recommence donc à courir au plus tôt dès le 18 août 2020, en fonction de la date fixée pour le nouveau jour Y. Dès ce jour, si l’entreprise licencie un travailleur, celui-ci pourra exiger sa réintégration dans l’entreprise s’il est présenté comme candidat de  remplacement sur une liste de candidats au plus tard le jour X+76. L’employeur devra lui payer la rémunération perdue depuis la fin de son contrat jusqu’à la date de sa réintégration. Si l’entreprise ne le réintègre pas dans les 30 jours de sa demande, elle devra payer au travailleur une indemnité de protection substantielle.

Les nouvelles dates des élections ainsi que les modalités de reprise de la procédure telles que prévues dans l’avis du Conseil National du Travail doivent encore être transposées dans un Arrêté royal. Celui-ci est actuellement élaboré en urgence. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

6. Prochains séminaires sur la reprise des élections et la suite de la procédure électorale

Group S va organiser des formations sur la reprise des élections et la poursuite de la procédure électorale dès la fin du mois d’aout/et au début du mois de septembre.. Pour garantir la sécurité et la santé des participants, ces formations seront organisées sous forme de webinar. Une invitation à ces formations sera prochainement adressée à toutes les entreprises ayant souscrit au package élections sociales.

 

Source : Avis nr 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la procédure électorale après suspension