Déclaration Limosa : personne de liaison et d'autres nouveaux renseignements obligatoires à partir du 1er octobre 2017

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À partir du 1er octobre 2017, des renseignements supplémentaires doivent figurer sur la déclaration Limosa en cas de détachement de travailleurs vers la Belgique. De nouvelles règles européennes sont à l’origine de ce changement.

Dans notre article Détachement de travailleurs en Belgique : une personne de liaison doit être désignée publié il y a quelques mois sur notre site internet, nous vous informions que les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique devaient désigner, depuis le 30 décembre 2016, une personne de liaison. Les services d’inspection peuvent demander à cette personne de leur fournir des documents, afin de vérifier le respect de certains aspects du droit du travail belge.

Dans ce contexte, la déclaration Limosa doit désormais mentionner des données relatives à cette personne de liaison.

La déclaration devra également mentionner le secteur dans lequel le travailleur sera actif et, éventuellement, le numéro d’agrément de l’agence étrangère de travail intérimaire.

Une obligation supplémentaire concerne le secteur de la construction : la Limosa doit également préciser si le travailleur bénéficie, dans son pays d’origine, d’un régime équivalent au régime belge des timbres fidélité et des timbres intempéries.

 La liste ci-dessous reprend les éléments qui doivent apparaître sur la déclaration Limosa à partir du 1er octobre :

  • les données d’identification du travailleur ;
  • les données d’identification de l’employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement ;
  • les données d’identification de l’utilisateur belge ;
  • la date prévue de début et de fin du détachement en Belgique ;
  • la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique ;
  • le numéro d’agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire, en cas de travail intérimaire et si cet agrément est prescrit ;
  • pour les entreprises du secteur de la construction (commission paritaire 124), la mention si l’ouvrier bénéficie ou non, dans son pays d’origine, d’avantages équivalents aux avantages visés à la convention collective du travail du 12 septembre 2013 (timbres intempéries et timbre fidélité) lors de son occupation en Belgique ;
  • le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique ;
  • l’horaire de travail ;
  • les données d’identification et les coordonnées de la personne de liaison, parmi lesquelles :
    • son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d’identification auprès de la sécurité sociale ;
    •  la qualité en laquelle agit cette personne ;
    • ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.