Démission par le travailleur: durée maximale du délai de préavis fixé à 13 semaines

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Une loi du 20 mars 2023 énonce que la durée maximale du délai du préavis donné par le travailleur en service avant le 1er janvier 2014 en cas de démission, ne dépassera plus 13 semaines. Ce plafond vaudra tant pour les ouvriers que pour les employés. Enfin, la disposition particulière applicable aux employés supérieurs prévoyant un préavis maximal de 4,5 mois ou de 6 mois, sera supprimée.


Le statut unique qui a harmonisé à partir du 1er janvier 2014 les délais de préavis pour les ouvriers et employés, a suscité certaines divergences d’interprétation quant à la durée maximale du délai de préavis à respecter par les travailleurs en cas de démission et a rendu nécessaire une intervention du législateur par le biais de cette loi.

1. Position du problème

Pour tout travailleur en service avant le 1er janvier 2014, le calcul du délai de préavis s’effectue en deux étapes: il y a lieu d’additionner le délai de préavis calculé sur la base de l’ancienneté acquise jusqu’à cette date (partie 1) au le délai de préavis calculé sur la base de l’ancienneté acquise après cette date (partie 2).

1.1 Plafond de 13 semaines

Le statut unique a prévu un délai de préavis maximal de 13 semaines (somme des parties 1 et 2) en cas de congé donné par le travailleur.

En pratique, le texte de loi a fait naître des incertitudes quant à l’application de ce plafond aux ouvriers, notamment en raison des délais de préavis à l’origine (beaucoup) plus courts qui leur étaient applicables lors de l’introduction de cette disposition dans le cadre du statut unique (2014).

1.2 Employés supérieurs 

Le calcul du délai de préavis des employés dits « supérieurs » dont la rémunération annuelle dépassait certaines limites au 31 décembre 2013, est différent de celui applicable aux autres travailleurs (voir 1.1 ci-dessus). 

Pour la partie 1 du calcul, la durée du délai de préavis est fixée à 1,5 mois par tranche de 5 années d’ancienneté entamée.

Une disposition particulière en matière de délai de préavis maximal s’applique en effet à ce type d’employés, qui bénéficie des délais de préavis suivants:

Rémunération annuelle de l’employé supérieur (au 31 décembre 2013) s’élevant à

Délai de préavis maximal

…au moins 32.254 EUR

4,5 mois

…au moins 64.508 EUR

6 mois

Il s’ensuit que dans certains cas, ces employés doivent respecter un délai de préavis de plus de 13 semaines en cas de démission.

2. Nouvelle loi

Pour le calcul du délai de préavis sur la base de l’ancienneté acquise, il n’y aura plus de distinction à effectuer entre la partie 1 (avant 2014) et la partie 2  (après 2014) pour un travailleur entré en service avant 2014 qui démissionne.

2.1 Plafond absolu de 13 semaines

Il est expressément prévu dans la loi que le délai de préavis ne peut dépasser les 13 semaines lorsqu’il est donné par le travailleur, que le travailleur soit employé ou ouvrier. Cette règle vaut indépendamment de la qualité du travailleur. 

2.2 Disposition particulière supprimée

L’application de la disposition particulière aux employés supérieurs constitue une distinction de traitement entre ouvriers et employés, qui a été jugée contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination. La nouvelle loi entend donc écarter cette distinction de traitement.

Le plafond de 13 semaines sera applicable à tous les travailleurs sans distinction de traitement entre ouvrier ou employé (supérieur ou non).

3. Entrée en vigueur

Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 28 avril 2023 et entrera en vigueur six mois après sa publication, donc le 28 octobre 2023.

Cette loi s’appliquera aux préavis notifiés à dater du 28 octobre 2023.

Remarque: Généralement, un préavis donné par le travailleur est soit remis de la main à la main avec un accusé de réception de l’employeur, soit notifié par lettre recommandée par le travailleur : dans le premier cas, le préavis est censé être notifié le jour de la remise de la lettre de démission. Dans le second cas, le préavis est censé être notifié le troisième jour ouvrable suivant la date de l’envoi de la lettre recommandée. En d’autres termes, les préavis notifiés avant la date d’entrée en vigueur continueront à sortir leurs effets selon les anciennes règles.

 

Source : Loi du 20 mars 2023 modifiant la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’adaptation des délais de préavis légaux maximums en cas de congé donné par le travailleur, M.B. 28 avril 2023.

 

Attention :

Suite à une remarque du Conseil d'Etat, cette loi a abrogé non seulement l’alinéa 4, mais également (et par inadvertance) l’alinéa 3 de l'article 68 de la loi du 26/12/2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'adaptation des délais de préavis légaux maximums.

Cet alinéa 3 prévoit un délai de 1 mois par année d'ancienneté acquise avant 2014 en cas de licenciement d'un employé engagé avant le 1er janvier 2014 qui bénéficie d’une rémunération annuelle supérieure à 32.254 EUR au 31 décembre 2013 (cf. application de la Grille Claeys). Ce faisant, la suppression de cet alinéa fera ressurgir toutes sortes discussions, litiges et contestations quant au délai de préavis raisonnable à respecter dans ces cas.

Renseignements pris auprès de la FEB, cette modification n’était donc pas intentionnelle. En effet, elle aurait pour conséquence que la fixation d’un délai de préavis raisonnable pour les employés supérieurs s’effectuerait en accord avec l’employeur. Si aucun accord ne peut être trouvé, un juge décide de la durée du préavis, sans toutefois que la durée ne puisse être inférieure à 3 mois par période de 5 années d’ancienneté.  

Cette modification devrait être annulée par le biais d'une nouvelle loi. Nous vous en tenons informés.