Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe, de nuit et en continu et pour les travaux immobiliers : de nouvelles instructions pour la norme du tiers

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Le fisc a publié de nouvelles directives concernant la dispense de versement du précompte pour le travail en équipe, de nuit et en continu et pour les travaux immobiliers. Ces nouveautés concernent principalement la norme du tiers. Le plus grand changement concerne la suppression de la possibilité de calculer cette norme sur une base journalière.


Résumé

  • Dans sa dernière circulaire, le fisc a communiqué de nouvelles instructions concernant principalement le calcul de la norme du tiers.
  • À compter de 2022, cette norme ne peut se calculer que sur une base horaire.
  • Le concept de travail de nuit est précisé.
  • La dispense de versement pour les travaux immobiliers ne peut pas se cumuler avec celle du travail en équipe, de nuit ou en continu le même mois.
  • Le fisc maintient son point de vue selon lequel une norme du tiers spécifique s’applique aux travaux immobiliers.
  • Les bureaux d’intérim doivent suivre des règles particulières pour calculer la norme du tiers et la dispense de versement.
  • Les jours d’inactivité comme les jours de RTT et de repos compensatoire n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la norme du tiers.

 

1. Contexte

Depuis le 1er juillet 2004, un allègement des charges patronales est prévu pour le travail de nuit et le travail en équipe : L’employeur peut en effet conserver une partie du précompte professionnel qu’il aura retenu, au lieu d’en reverser la totalité au fisc. 

Cette mesure a été adaptée plusieurs fois. Ainsi, le montant de l’avantage a été augmenté, avec une indemnité complémentaire en cas de travail en continu et le champ d’application a été élargi. Depuis quelques années, les travaux immobiliers et les régimes de navigation en système de la batellerie sont aussi considérés comme une forme de travail en équipe.

Cette mesure d’aide est toutefois liée à plusieurs conditions, dont notamment "la norme du tiers", qui veut que la dispense de versement ne concerne que les travailleurs qui, au cours du mois concerné, ont effectué des travaux en équipe ou des travaux de nuit durant au moins un tiers de leur temps de travail, selon leur régime de travail. Les suspensions du contrat de travail avec maintien de la rémunération sont reprises dans le numérateur. Par contre, les suspensions sans maintien de la rémunération ne peuvent pas être reprises dans le dénominateur.

Lors de son introduction, cette condition avait fait couler beaucoup d’encre. Que faire, par exemple, des jours de vacances des ouvriers (où l’employeur ne verse pas de rémunération, contrairement aux vacances des employés) ?
Que deviennent les jours d’inactivité, rémunérés ou non, comme les jours fériés, les jours de RTT ou les jours de repos compensatoires ? Faut-il les considérer comme une suspension du contrat de travail pour l’application de la norme du tiers ?
Doit-on calculer la norme du tiers par jour ou de façon plus précise, sur une base horaire ?

Le SPF Finances a récemment publié une longue circulaire de 31 pages précisant plusieurs points de la norme du tiers. Cet article en synthétise les points les plus importants.

 

2. Le calcul ne se fait plus sur une base journalière

Le fisc s’oppose à ce que la norme du tiers soit calculée sur une base journalière pour les périodes de déclaration du précompte professionnel portant sur les rémunérations attribuées à partir de 2022. Désormais, seul un calcul sur base horaire sera accepté. Ce changement de position fait clairement écho à cette décision récente où le juge critiquait fortement le calcul sur une base journalière.

Toutefois, il ne changera pas grand-chose sur le plan pratique, car la plupart des employeurs calculent déjà la norme du tiers sur une base horaire.

 

3. Interdiction de cumuler la mesure prévue pour le travail en équipe et de nuit et celle pour les travaux immobiliers le même mois

Depuis 2018, la dispense de versement de précompte pour les travaux en équipe et de nuit a été élargie à certains travaux immobiliers.
Le SPF Finances a toujours avancé que la dispense de versement prévue pour le travail en équipe et le travail de nuit (22,8 %, majoré de 2,2 % en cas de travail en continu) n’était pas cumulable avec la dispense prévue pour les travaux immobiliers (18 %). On peut toutefois se demander si cette interdiction s’applique également s’il s’agit d’une même prestation. Ce raisonnement implique que la dispense ne peut pas être cumulée, mais bien combinée, par exemple, dans le cas d’un travailleur occupé pour un travail en équipe classique dans un entrepôt une moitié du mois, et pour un travail immobilier sur un chantier l’autre moitié.
Dans sa nouvelle circulaire, le fisc précise que cette interdiction de cumul doit être vérifiée sur une base mensuelle. Dans un même mois, il est donc impossible de combiner la dispense de versement prévue pour le travail en équipe et de nuit et celle pour les travaux immobiliers.  Si un travailleur remplit les conditions pour les deux dispenses un même mois, l’employeur devra en choisir une des deux.
 

4. Notion de travail de nuit

Le législateur ne précise pas ce qu’il faut entendre par « travail de nuit » pour calculer la norme du tiers, mais définit simplement les entreprises entrant en ligne de compte. Il s’agit d’entreprises où les travailleurs effectuent des prestations de nuit selon un régime de travail comportant des prestations de nuit.

Dans l’un des exemples de la nouvelle circulaire, le SPF Finances a apparemment repris cette définition afin de définir ce qu’il faut entendre par travail de nuit, à savoir (a) les prestations sont effectuées entre 20 heures et 6 heures, (b) le service se passe avant et après minuit (c), aucun service ne commence à 5 heures ou plus tard.
La notion de travail de nuit tel que le conçoit le droit du travail — à savoir des prestations entre 20 heures et 6 heures, sans exception — n’a donc pas été retenue.

 

5. Que se passe-t-il si un travailleur est engagé ou quitte l’entreprise au cours du mois ? Ou si la fraction d’occupation change au cours du mois ?

Si le travailleur est engagé ou quitte l’entreprise au cours du mois, la norme du tiers est calculée en tenant compte de la durée de son occupation au cours de ce mois. Par exemple, si le travailleur n’a été occupé que trois semaines du mois concerné, la norme du tiers est calculée en fonction du temps de travail de ces trois semaines, et pas du mois entier.

Le même raisonnement s’applique si la fraction d’occupation change au cours du mois. Exemple :

 

6. Il existe deux normes du tiers

La circulaire confirme une nouvelle fois le point de vue du SPF Finances, selon lequel les prestations des travaux immobiliers connaissent leur propre norme du tiers.

Si, par exemple, au cours d’un mois donné, un travailleur effectue à la fois un travail de nuit et des travaux immobiliers, les deux prestations ne peuvent être additionnées pour déterminer si la norme du tiers est atteinte pour ce mois.
Dans ce cas, l’employeur doit calculer deux normes du tiers. Le seuil de la norme sera donc plus difficilement atteint.

Notez toutefois que le travail en équipe, le travail de nuit et le travail continu d’un travailleur doivent par contre être additionnés pour déterminer la norme du tiers.
Si la norme du tiers est atteinte pour ces combinaisons et que toutes les autres conditions sont remplies, la circulaire précise que la dispense de versement majorée pour le travail en continu ne peut être appliquée que pour le travail en continu effectif. Cette majoration ne peut donc pas être appliquée aux autres prestations.

La circulaire n’évoque pas la navigation en système pour la batellerie.

 

7. Quelles suspensions peuvent être assimilées ?

Pour calculer la norme du tiers, les suspensions avec maintien de la rémunération sont reprises dans le numérateur. Seules les heures de suspension pendant lesquelles le travailleur aurait dû effectuer un travail en équipe, un travail de nuit, un travail en continu ou des travaux immobiliers sont prises en compte.
Notons que la circulaire n’est pas très claire sur ce point : « Les heures où l’exécution du contrat est suspendue et pour lesquelles la rémunération est payée par l’employeur… ne peuvent être prises en compte au numérateur que s’il est effectivement question dans les faits d’un travail en équipe, d’un travail de nuit, d’un travail en continu ou de travaux immobiliers. » Le fisc voudrait-il dire par là que la dispense de versement sera refusée pour un mois où le travailleur n’a presté aucune heure de travail en équipe, de travail de nuit, de travail continu ou de travaux immobiliers, même si ce mois compte suffisamment d’heures à assimiler ?
Quoi qu’il en soit, la loi ne reprend pas cette limitation. La loi ne précise nulle part que l’assimilation est soumise à la condition que le travailleur ait effectivement effectué un travail en équipe, un travail de nuit, un travail en continu ou des travaux immobiliers au cours du mois concerné.

Pour déterminer la suspension, la circulaire renvoie vers le droit du travail. Les périodes d’incapacité, de vacances ou de petit chômage sont donc, en principe, prises en compte.
Sur ce point, la circulaire mentionne la tolérance existante pour les vacances annuelles des ouvriers. Bien que ces jours de suspension ne sont pas liés à un maintien de la rémunération, ils sont repris dans le numérateur.

Les jours d’inactivité ne sont pas considérés, d’un point de vue légal, comme des suspensions. Même s’ils sont rémunérés, ils ne peuvent donc pas être repris dans le calcul (ni dans le numérateur, ni dans le dénominateur). La circulaire cite explicitement les jours de réduction du temps de travail (RTT), ainsi que les jours de repos compensatoire.

 

8. Directives pour les bureaux d’intérim

Selon le SPF Finances, les bureaux d’intérim doivent calculer la norme du tiers par utilisateur, tant pour le numérateur que pour le dénominateur. Exemple :

 

Le SPF Finances estime que le principe de la deuxième norme du tiers (voir ci-dessus) s’applique aussi aux bureaux d’intérim.

La dispense de versement est également calculée par utilisateur. Exemple :

 

Le SPF Finances précise que le bureau d’intérim doit également faire un choix si un travailleur remplit à la fois les conditions de la dispense de versement prévue pour les travaux immobiliers et celles de la dispense de versement pour le travail en équipe, le travail de nuit ou le travail continu. Les deux dispenses ne peuvent pas être appliquées au même travailleur le même mois.

 

9. Davantage de sécurité juridique grâce à cette circulaire ?

De nombreuses dispositions de la circulaire sont critiquables d’un point de vue juridique. Par exemple, le fisc ajoute des conditions qui ne figurent pas dans la loi, comme deux normes du tiers et l’interdiction de cumuler sur une base mensuelle.

La circulaire n’est parfois pas très claire, comme nous l’avions déjà fait remarquer pour les suspensions. Par ailleurs, il n’est jamais question de la navigation en système pour la batellerie, qui doit pourtant aussi composer avec une norme du tiers.

Enfin, la définition du travail de nuit est sujette à débat. Le fisc s’inspire en effet de la notion de « régime de travail comprenant des prestations de nuit », qui, en droit du travail, est une notion différente de celle de travail de nuit. Selon la loi, la norme du tiers doit pourtant être calculée en fonction du « temps de nuit » .

Il est donc légitime de se demander si cette circulaire contribuera réellement à renforcer la sécurité juridique. Récemment, nous avions déjà fait état d’une décision où le juge n’avait pas tenu compte d’une circulaire.

 

Source : Circulaire 2021/C/99 relative au calcul de la « norme du tiers »