Groupements d’employeurs : extension du dispositif en perspective


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Les groupements d’employeurs ont été institués en 2000 aux fins de déroger à l’interdiction de mise à disposition de personnel.

Il s’agit d’un système permettant aux entreprises de se regrouper pour engager ensemble du personnel et partager le temps de travail de ce dernier en fonction de leurs besoins. Jusqu’ici, ce système était limité aux métiers en pénurie et aux travailleurs difficiles à placer.

Le dispositif mis en place en 2000 ayant toutefois été peu utilisé, le législateur a décidé de le perfectionner.

Les principales innovations sont les suivantes :

  • Elargissement du dispositif à tous les travailleurs, quel que soit leur statut ;
  • Possibilité aux groupes d’employeurs de choisir la forme juridique d’ASBL moyennant responsabilité solidaire ;
  • Possibilité de conclure non seulement des contrats à durée indéterminée à temps plein, mais aussi des contrats à durée déterminée, des contrats pour un travail nettement défini à temps plein ou à temps partiel.

Nous vous exposons, ci-après, les grandes lignes du dispositif tel que modifié par les articles 64 et 72 de la loi du 25 avril 2014 portant dispositions diverses en matière de sécurité sociale (M.B., 6 juin 2014).

L’entrée en vigueur de ces mesures doit néanmoins encore être fixée par arrêté royal.

 

Forme juridique du groupement d’employeurs

Le groupement d'employeurs doit avoir la forme d'un groupement d'intérêt économique au sens du Livre XIV du Code des sociétés ou d'une ASBL et avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

Un arrêté royal peut néanmoins permettre à un groupement d’employeurs d’avoir un autre objet que la mise de travailleurs à disposition de ses membres.

 

Autorisation préalable 

Pour qu’un groupement d’employeurs puisse mutualiser ses besoins en termes de main d’œuvre, il conviendra d’obtenir, du ministre de l'Emploi, l’autorisation de mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le ministre fixe également la durée de cette autorisation.

Cette autorisation sera soumise pour avis préalable à un organe composé paritairement au sein duquel siègent toutes les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail. 

Un arrêté royal est encore attendu pour préciser sous quelles conditions cette autorisation sera accordée.

 

Commission paritaire applicable 

 Dans son autorisation, le ministre détermine la commission paritaire dont relèvent les travailleurs du groupement d'employeurs :

  • Si tous les utilisateurs relèvent de la même commission paritaire, le ministre ne peut pas déterminer une autre commission. 
  •  Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas de la même commission paritaire, le ministre détermine la commission paritaire du groupement d'employeurs parmi les commissions paritaires dont relèvent les membres du groupement d'employeurs.
  • Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas de la même commission paritaire, le principe du "user pay" ( = application des conditions salariales en vigueur pour la même fonction dans l’entreprise membre) est appliqué au groupement d'employeurs. Le contenu et les modalités du principe du "user pay" doivent encore être fixés par une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

 

Encadrement de la mise à disposition

Plusieurs garde-fous sont mis en place :

  • Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs qu'à la disposition d'employeurs qui sont membres du groupement d'employeurs.
  • Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs mis à la disposition des membres du groupement d'employeurs par le groupement d'employeurs.
  • Le groupement d'employeurs ne peut pas mettre à disposition des travailleurs en cas de grève ou lock-out chez ce même membre.
  • Le groupement d'employeurs peut faire appel à l'intervention d'un organisateur externe spécialement agréé en tant que spécialiste du marché du travail. Si cet organisateur externe exerce également les activités de travail intérimaire, la législation sur le travail intérimaire ne s'applique pas aux activités exercées dans le cadre exclusif du groupement d'employeurs.

 

Contrat de travail

La mise à disposition de travailleurs dans le cadre du groupement d’employeurs n’est plus réservée aux seuls demandeurs d’emploi de longue durée.

Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui va être mis à la disposition d'utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l'exécution de ce contrat. Il peut être conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

La durée hebdomadaire de travail doit comporter un minimum de dix-neuf heures.

Il doit être précisé dans le contrat de travail qu'il est conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d'utilisateurs membres du groupement d'employeurs.

Un délai de préavis réduit en cas de démission est prévu pour le travailleur mis à disposition qui, avant son engagement, était demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière, à l'exception des travailleurs chargés de la direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur. Ce travailleur peut mettre fin au contrat de travail, moyennant un préavis de sept jours suivant la notification.

Un arrêté royal doit encore définir ce qu'il faut entendre par « demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière ».