Le 15 août est un jour férié : Qu’en est-il pour les travailleurs qui ne devaient pas travailler ce jour-là ?

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Le mercredi 15 août 2018 sera un jour férié. Les travailleurs ne peuvent en principe pas être occupés ce jour-là mais ils doivent néanmoins être rémunérés par leur employeur. Quid pour les travailleurs qui n’étaient pas censés travailler ce jour-là ?

  • Les travailleurs à temps partiel

Le fait de savoir si un travailleur à temps partiel bénéficie ou non d’une rémunération pour ce jour férié dépend de son horaire de travail.

Si le travailleur est occupé dans le cadre d’un horaire de travail fixe, il aura droit à la rémunération de ce jour férié s’il s’agit d’un jour durant lequel il travaille habituellement. La rémunération sera payée en fonction du nombre d’heures qu’il aurait normalement presté ce jour-là.

Exemple : Un travailleur est occupé à temps partiel selon l’horaire suivant : lundi, jeudi et vendredi de 8h00 à 16h00. Il ne travaillera pas le mercredi 15 août 2018 mais n’aura pas droit à une rémunération pour ce jour férié car le mercredi n’est pas un jour durant lequel il travaille habituellement.

Si le travailleur est occupé dans le cadre d’un horaire de travail variable, il aura droit à la rémunération de ce jour férié s’il s’agit d’un jour figurant à l’horaire de travail qui lui a été communiqué par son employeur pour cette semaine. La rémunération sera payée en fonction du nombre d’heures qu’il aurait normalement presté ce jour-là.

En revanche, s’il s’agit d’un jour ne figurant pas à l’horaire de travail qui lui a été communiqué par son employeur pour cette semaine, il aura droit à une rémunération compensatoire. Celle-ci correspond au total des rémunérations perçues durant les 4 semaines qui précèdent le jour férié, divisé par le nombre de jours effectivement travaillés dans l’entreprise (et non par ce travailleur) durant cette période.

Exemple : Un travailleur est occupé à temps partiel selon un horaire variable. Pour la semaine du 13 au 17 août 2018, l’employeur lui a communiqué l’horaire suivant : lundi, jeudi et vendredi de 8h00 à 16h00. Le travailleur n’est pas censé travailler le mercredi 15 août 2018, il n’a donc pas droit à sa rémunération pour ce jour. En revanche, il a droit à une rémunération compensatoire. Il a perçu 1.500€ bruts au cours des 4 dernières semaines et il y a eu 20 jours travaillés dans l’entreprise durant cette période : 1.500/20 = 75. Il aura donc droit à une rémunération compensatoire de 75€ bruts pour la journée du mercredi 15 août.

  • Les travailleurs en vacances

Si ce jour férié tombe pendant une période de vacances d’un travailleur, il conserve son caractère de jour férié et devra être rémunéré en tant que tel. Dans une telle situation, l’employeur ne peut compter le 15 août comme un jour de vacances.

Exemple : Un travailleur qui travaille habituellement du lundi au vendredi a fixé ses vacances du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 2018. Son employeur ne pourra lui compter que 14 jours de vacances et non pas 15 car le mercredi 15 août 2018 doit être payé comme un jour férié.

  • Les travailleurs qui sont en incapacité de travail

Lorsqu’un travailleur est en incapacité de travail le mercredi 15 août 2018, il conserve son droit à la rémunération de ce jour férié pour autant que son incapacité n’ait pas duré plus de 30 jours calendriers à cette date.

Cette règle est également applicable en cas de congé de maternité, d’accident du travail et de grève « régulière ».

Pour les travailleurs dont le contrat est suspendu pour une autre raison prévue par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail (ex : congés de circonstance, congé prophylactique, congé-éducation, chômage temporaire …), la même règle est applicable. Néanmoins, le délai de 30 jours calendriers est alors réduit à 14 jours.

En cas de succession de périodes distinctes de suspension du contrat de travail, ces périodes ne peuvent être comptabilisées ensemble pour déterminer le droit à la rémunération des jours fériés. Chaque cause distincte de suspension du contrat de travail engendre une nouvelle période de 14 ou 30 jours calendrier, selon les cas.

  • Les travailleurs ayant quitté l’entreprise

Lorsqu’un contrat de travail a pris fin avant le 15 août (peu importe qu’il s’agisse d’un CDI ou d’un CDD), l’employeur reste tenu de payer au travailleur ce jour férié si :

  • Ce jour férié tombe dans les 14 jours civils qui suivent la fin du contrat de travail, lorsque le travailleur est resté au service de l’entreprise durant une période allant de 15 jours à 1 mois, sans interruption qui puisse lui être attribuable ;
  • Ce jour férié tombe dans les 30 jours civils qui suivent la fin du contrat de travail, lorsque le travailleur est resté au service de l’entreprise durant une période de plus d’1 mois, sans interruption qui puisse lui être attribuable.

Cette règle n’est pas applicable en cas de démission du travailleur (sans motif grave dans le chef de l’employeur) ou de licenciement pour faute de grave.

En cas de licenciement avec le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, la rémunération du jour férié survenant dans les 14 ou 30 jours civils suivant la fin du contrat de travail peut être cumulée avec l’indemnité compensatoire de préavis, sauf si le travailleur a été réengagé par un autre employeur entre-temps.