Le congé de naissance, le congé pour raisons impérieuses, le congé pour soins et le congé d’adoption suspendent le préavis donné par l’employeur

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À compter du 10 novembre 2022, lorsque l’employeur rompt le contrat du travailleur moyennant la prestation d’un préavis, ce délai sera suspendu et prolongé si l’exécution du contrat de travail est elle-même suspendue par un congé de naissance, un congé pour raisons impérieuses, un congé pour soins ou un congé d’adoption.


Dans le cadre de la transposition dans la législation nationale de la Directive européenne du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, le législateur prévoit désormais que le congé de naissance, le congé pour raisons impérieuses, le congé pour soins et le congé d’adoption suspendent le préavis si celui-ci est donné par l’employeur. Cette mesure s’appliquera dès le 10 novembre.

Cet article l’analyse en détail.

1. Suspension du préavis donné par l’employeur

Lorsque l’employeur rompt le contrat du travailleur moyennant la prestation d’un préavis, ce délai est suspendu et prolongé si l’exécution du contrat de travail est suspendue par certaines absences.

Ces absences étaient, jusqu’à présent, les suivantes :

  • le congé de grossesse ou le repos d’accouchement (maximum 15, 17 ou 19 semaines), les jours de repos postnatal, la période d’allaitement et la conversion d’un congé de maternité,
  • le congé prophylactique : la période d’interruption d’une travailleuse enceinte ou d’une travailleuse qui allaite son enfant dont le travail est suspendu en raison du danger qu’il fait courir à la santé de la travailleuse ou de son enfant,
  • les vacances annuelles (individuelles ou collectives), les vacances jeunes et seniors européennes,
  • les incapacités temporaires pour cause de maladie ou d’accident (d’ordre privé ou professionnel). En principe, une incapacité partielle avec reprise à temps partiel ne suspend pas le préavis,
  • les suspensions pour intempéries ou raisons économiques (pour les ouvriers et les employés),
  • les suspensions pour force majeure temporaire liée aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du covid-19 (en abrégé : suspensions pour force majeure corona),
  • les suspensions dans les secteurs des soins et de l’enseignement pour force majeure temporaire liée à la guerre en Ukraine (en abrégé : suspensions force majeure Ukraine)
  • la détention préventive,
  • les jours de repos compensatoire pour heures supplémentaires (mais pas les jours de repos compensatoire en raison d’une réduction du temps de travail, ni les jours de repos compensatoire pour heures complémentaires prestées en été ou dans une période d’activité intense, sur la base de l’AR 213 (CP 124)),
  • les jours de repos prévus pour les ouvriers de la construction entre Noël et Nouvel An,
  • les suspensions complètes en cas d’interruption de carrière, de crédits-temps ou de congés thématiques (pas de suspension à mi-temps ou à un cinquième).

Désormais, un préavis donné par l’employeur sera également interrompu si l’exécution du contrat de travail est suspendue par les congés suivants :

  • le congé de naissance,
  • le congé pour raisons impérieuses,
  • le congé pour soins,
  • le congé d'adoption.

2. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après sa publication au Moniteur belge, soit le 10 novembre 2022 et concerne donc les préavis prestés à ce moment.

 

Source : Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (Moniteur belge du 31 octobre 2022)