Nouveau taux de précompte professionnel pour les travailleurs saisonniers étrangers de l’agriculture et de l’horticulture

Par 

Depuis le 25 mars 2021, la rémunération octroyée aux travailleurs saisonniers étrangers actifs dans l’agriculture et l’horticulture est soumise à un précompte professionnel de 18,725 %.


Situation

La rémunération des travailleurs occasionnels dans l’agriculture et l’horticulture est normalement soumise à un taux de précompte professionnel uniforme de 11,11 %, tandis que les autres travailleurs doivent en principe composer avec les taux habituels.

Toutefois, de nombreux sous-secteurs de l’agriculture et de l’horticulture peuvent opter pour un régime fiscal différent, qui prévoit souvent l’obligation pour l’employeur de reverser au fisc un précompte de 20,20 %, calculé sur la rémunération de tous les travailleurs occasionnels. Il s’agit des « forfaits » en application de l’article 342 du Code des impôts sur les revenus (CIR92).

Depuis le 25 mars 2021, les travailleurs saisonniers étrangers actifs dans l’agriculture et l’horticulture sont soumis à un autre taux de précompte professionnel.

Le 25 mars 2021, un arrêté royal prévoyant un taux de précompte uniforme pour les travailleurs occasionnels étrangers de l’agriculture et de l’horticulture a été publié. Désormais, ces travailleurs sont soumis à un taux unique de 18,725 %.

Ce nouveau taux s’applique précisément aux rémunérations suivantes des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture et qui ne sont pas résidents au sens de la réglementation sur le précompte professionnel (*):

  • les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel comme l’entend la sécurité sociale (il s’agit d’un régime préférentiel selon lequel les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base des salaires journaliers fixes, pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies) ;
  • la prime de fin d'année et la prime de fidélité octroyées à ces travailleurs occasionnels  par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles;
  • les rémunérations pour les prestations en tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou l'horticulture effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d'affilée qui suivent immédiatement une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture auprès du même employeur, et au pécule de vacances relatif à cette période d'occupation consécutive.

(*) Il s’agit donc des non-résidents qui :
(a)    ne reçoivent pas de rémunérations imposables en Belgique suite à un ou plusieurs contrats de travail qui couvre(nt) l’ensemble de l’année civile,
(b)    et dont la durée de travail par contrat n’atteint pas au moins 75 % de la durée du travail prévue par la loi.

 

Selon nous, l’arrêté royal doit être interprété comme suit : le nouveau taux uniforme de 18,725 % n’est pas applicable si un régime de précompte professionnel différent s’applique en vertu de l’un des « forfaits » de l’article 342 du Code des impôts sur les revenus (CIR92). 

 

Source : Arrêté royal du 21 mars 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations des non-résidents qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture en tant que travailleurs saisonniers  (M.B. 25 mars 2021).