Prime flamande à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée : à partir de 2022, également pour les personnes de 56 et 57 ans

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A partir de 2022, l’âge maximal pour la prime flamande à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée passe de 55 ans à 57 ans.

1. Contexte : qu’est-ce que la prime flamande à l’embauche ?

Il s’agit d’une prime pour les employeurs à la suite de l’embauche d’un demandeur d’emploi de longue durée en Région flamande. Les conditions suivantes s’appliquent.

Les conditions relatives à l'emploi et au candidat-travailleur

  • Le travailleur était inscrit au VDAB comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins deux ans (certaines périodes peuvent être assimilées).
  • Le travailleur est engagé sur un site de l’employeur situé en Région flamande.
  • Le travailleur est engagé avec un contrat de travail (a) soit à durée indéterminée, (b) soit à durée déterminée d’au moins trois mois pourvu que ce contrat de travail temporaire reste en adéquation avec la politique de recrutement habituelle de l’entreprise.
  • Au dernier jour du trimestre de son entrée en service, le travailleur est âgé de minimum 25 ans et n’a pas encore atteint l’âge de 56 ans (remarque : cette condition d’âge modifie – voir ci-dessous).
  • L’employeur emploie le travailleur pendant au moins trois mois. Cette condition devient caduque si le contrat de travail est résilié de manière anticipée dans l’un des cas suivants :  par le travailleur lui-même, en raison d’un motif grave reproché au travailleur, en raison  d’un cas de force majeure ou encore pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employeur.
  • Le travailleur n’est pas employé en tant que travailleur intérimaire, flexi-jobiste ou travailleur occasionnel dans l’horeca (appelés « extras »), l’agriculture ou l’horticulture.
  • L’employeur ne licencie pas un ou plusieurs travailleurs dans le seul but de les remplacer par un travailleur ayant droit à la prime à l’embauche.

Les autres conditions

- l’indemnité pour le trajet d’insertion du travailleur de groupe-cible ;

- la prime pour les contractuels subventionnés ;

- l’intervention créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non‑marchand ;

- la prime salariale pour le travailleur de groupe-cible dans le cadre de l’intégration collective ;

- la rémunération payée aux personnes occupées en application de l’article 60 § 7 et de l’article 61 de la loi des centres publics d’action sociale ;

- la prime salariale pour les travailleurs d’insertions ;

- la subvention de la rémunération et des charges sociales pour les travailleurs handicapés dans les ateliers protégés ;

- la prime salariale pour un travailleur de groupe-cible dans un atelier social.

Montant

La prime à l’embauche équivaut en principe à :

  • 1 250 euros, payés après trois mois d’emploi ;
  • 3 000 euros, payés après douze mois d’emploi (pour autant que l’emploi dure au moins douze mois).

Si l’emploi à temps partiel est inférieur à 80 %, le montant s’élève à 60 %. Si l’emploi à temps partiel est inférieur à 30 %, aucune prime à l’embauche n’est accordée. Attention : si un pourcentage d’occupation de 30 % est quand même atteint au cours de la première année, la deuxième prime peut encore être octroyée (pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris celle d’introduire une demande dans les trois mois à dater de l’entrée en service).

La prime est également réduite si d’autres mesures d’aide prévoient des restrictions de cumul (ce qui est par exemple le cas de l’incitant flamand relatif aux personnes présentant un handicap au travail, la prime « VOP »).

2. Changement à partir de 2022 : l’augmentation de l’âge à maximum 57 ans

 Pour les embauches à partir du 1er janvier 2022, un âge maximum plus élevé s’applique pour le candidat-travailleur. Dès lors, il est exigé qu’il soit âgé d’au moins 25 ans, mais pas de plus de 58 ans le dernier jour du trimestre de l’entrée en service.

Toutes les autres conditions continuent de s’appliquer.

Source : Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, et l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d’allocations de primes à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée.