Coronavirus : le point sur les mesures applicables du 13 janvier au 1er mars 2021

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Le Comité de concertation a effectué une évaluation intermédiaire et a confirmé les règles en vigueur jusqu’à présent.


Dans notre précédent article, nous faisions le point sur les mesures adoptées par le Gouvernement afin de faire face à la seconde vague de contaminations.

Le Comité de concertation a procédé à une nouvelle évaluation de ces mesures compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique. La plupart d’entre elles ont été confirmées.

Dans les lignes qui suivent, nous épinglons les quelques nouveautés en la matière. Elles sont applicables jusqu’au 1er mars 2021.

1. Les entreprises commerciales

Les autoécoles peuvent reprendre leurs activités.

Les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale sont prolongées jusqu’au 1er mars 2021. Cela implique que les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 20 heures.

2. Occupation de travailleurs étrangers  

Depuis le 24 août 2020, chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur étranger ou à un indépendant vivant ou résidant à l'étranger doit respecter certaines obligations complémentaires. Initialement, ces obligations ne concernaient que les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture. Elles sont à présent étendues à tous les secteurs.

1) Obligation de tenir un registre des travailleurs étrangers

Le registre comporte les données suivantes :

  1. les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger (nom, prénoms, date de naissance et le numéro d'identification à la Banque-carrefour de la sécurité sociale) ;
  2. le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique ;
  3. le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;
  4. le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.

Cette obligation d’enregistrement ne concerne ni les travailleurs frontaliers ni les travailleurs étrangers dont le séjour n’excède pas 48 heures.

Un modèle de registre des étrangers est disponible sur Documents en ligne > Coronavirus > Registre des travailleurs étrangers

2) Obligation de vérifier le Passenger Locator Form

Si le travailleur vivant ou résidant à l’étranger doit remplir le Passenger Locator Form, l’employeur ou l’utilisateur doit vérifier que cette formalité a bien été remplie avant que des prestations ne soient effectuées en Belgique.

Il est recommandé de disposer d’une copie du formulaire, ou au moins du code QR reçu comme confirmation lorsque le formulaire est correctement enregistré.

3) Obligation de s’assurer que le résultat du test covid-19 est négatif

 À partir du 25 décembre 2020, les travailleurs salariés ou indépendants résidant ou séjournant à l’étranger qui voyagent vers la Belgique pour y travailler et restent plus de 48 heures sur le territoire belge, devront passer un test covid-19 au plus tôt 72 heures avant leur départ et devront pouvoir présenter un test négatif à leur arrivée en Belgique. Dans ce cas, ils ne devront pas se placer en quarantaine et pourront reprendre le travail immédiatement. L'employeur ou l'entrepreneur qui fait appel à ces travailleurs étrangers devra contrôler si ces personnes sont en possession de ce test négatif avant de pouvoir les occuper.

Sur son site, le Centre de crise donne quelques précisions par rapport à cette attestation :

  • Il faut passer un test PCR complet pour le SARS-Cov 2, et non pas un test sérologique rapide (un test salivaire ou un test sanguin) ou un test à faire soi-même, comme ceux disponibles dans les pharmacies de différents pays européens.
  • L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiel du pays de résidence du voyageur, et doit être certifiée par un médecin ou un pharmacien-biologiste (selon les normes de l'INAMI).
  • La date du prélèvement (par le nez) doit être clairement indiquée (72 heures auparavant maximum).
  • L'attestation de test covid doit être rédigée (ou traduite) en anglais ou dans l'une des langues officielles de la Belgique : néerlandais, français ou allemand. En fonction de l'attestation, elle peut être présentée sous format papier ou électronique lors du contrôle.

 

Les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :

  • pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :

    • les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
    • les gens de mer ;
    • les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
    • les travailleurs frontaliers ;
  • les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;
  • les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière.
 
Les personnes suivantes peuvent réclamer et contrôler les tests :
  • les conseillers en prévention-médecins du travail ; et
  • tous les services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus, comme la police, l’inspection sociale, l’inspection économique ou l’inspection sanitaire.

3. Nouvelle obligation générale

L’arrêté ministériel consacre explicitement l’obligation pour toutes les personnes qui se trouvent sur le lieu de travail, de se conformer aux règles déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus. On vise évidemment ici les obligations relatives à la quarantaine, au testing, au PLF.

Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, peuvent demander aux personnes concernées de fournir la preuve qu'elles respectent leurs obligations.

Cette disposition revêt un intérêt certain dans la mesure où elle offre une base juridique claire pour contraindre l’autre partie au contrat de travail à respecter les règles visant à limiter la propagation du coronavirus.

4. Circulation des personnes

1) Couvre-feu

Le couvre-feu instauré reste en vigueur. Il est interdit de se trouver sur la voie publique entre minuit et 5 heures, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail.

En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, le couvre-feu est instauré de 22 heures à 6 heures. En région bruxelloise, cette mesure est prolongée jusqu’au 1er mars 2021. En Wallonie, elle est prolongée jusqu’au 15 février 2021.

2) Les voyages au Royaume-Uni

Les restrictions de voyage à partir et vers le Royaume-Uni sont levées. 

3) Les voyages

Les voyages non essentiels restent vivement déconseillés. Il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine après un voyage non essentiel. Les contrôles seront également renforcés lors du retour des voyageurs sur les routes.

Les règles en vigueur concernant les voyages resteront applicables au moins jusqu’après les vacances de Carnaval.

4) Les voyages professionnels

La situation des étrangers qui se rendent en Belgique à partir d’une zone rouge pour des raisons professionnelles est également clarifiée.

Pour autant qu’ils voyagent dans le cadre de leur fonction, les voyageurs suivants ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :

  • les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
  • les gens de mer ;
  • les " Border Force Officers " du Royaume-Uni ;
  • les travailleurs frontaliers.

Nous publierons prochainement un article récapitulatif à ce sujet.

5. Collecte des données par l’ONSS

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus, ainsi que de tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités.

 

Sources

Arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 12 janvier 2021.  

Arrêté du 15 janvier 2021 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l’arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l’Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 15 janvier 2021.

Arrêté du 15 janvier 2021 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 15 janvier 2021.