Coronavirus : mise à disposition et travail temporaire dans certains secteurs

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La loi du 20 décembre 2020  a introduit ou prolongé plusieurs mesures en droit du travail pour permettre à certains employeurs de faire face aux difficultés en matière d’emploi et d’organisation durant l'épidémie de COVID-19.

Parmi ces différentes mesures, un soutien spécifique est apporté  aux employeurs relevant des secteurs suivants :

  • Secteur des soins
  • Secteur de  l’enseignement ;
  • Etablissements et Centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus  COVID-19.

 

Les employeurs relevant de ces  secteurs pourront recourir à une main d’œuvre supplémentaire durant la crise de deux manières particulières :

  • La mise à disposition, par une autre entreprise, de l’un ou l’autre de ses travailleurs permanents ;
  • L’occupation temporaire de personnel bénéficiant d’allocations de l’Onem (chômage temporaire, RCC, interruption de carrière ou congé thématique).

 

1. Mise à disposition de travailleurs 

Pour rappel, sauf exceptions strictement réglementées, la loi du 24 juillet 1987 interdit de mettre des travailleurs à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part de l’autorité appartenant normalement à l’employeur.

La loi du 20 décembre 2020  prévoit une dérogation temporaire à cette interdiction de mise à disposition.

Cette dérogation permet à un employeur, quel que soit son secteur, de mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur appartenant aux trois secteurs précités (soins-enseignement-centres de recherches de contacts).

La nouvelle loi autorise cette pratique au cours du quatrième trimestre 2020 (octobre-novembre-décembre) et du premier trimestre 2021 (janvier-février-mars), à  condition que le travailleur mis à disposition ait déjà été occupé de façon permanente par son employeur avant le 1er octobre 2020.

Il n’y a pas de procédure spécifique pour ce faire.  Il suffit de fixer, à l'avance, les conditions et la durée de la mise à disposition dans un document écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.

Durant la période de mise à disposition, le contrat initialement conclu entre l’employeur et le travailleur reste en vigueur.  Toutefois, les salaires, indemnités et avantages ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur. L’utilisateur qui recourt aux services du travailleur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des salaires, indemnités et autres avantages qui découlent du contrat de travail d’origine.

Enfin, durant la mise à disposition, l’utilisateur est également responsable de l’application de la législation en matière de règlementation et de protection du travail. Cela vaut pour les règles en matière de durée du travail mais aussi pour celles relatives à la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Occupation temporaire de travailleurs bénéficiant d’allocations à charge de l’Onem

Durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, les employeurs appartenant aux trois secteurs concernés (pour rappel, soins - enseignement- centres de recherches de contacts) peuvent avoir recours à l’engagement temporaire de travailleurs issus des groupes suivants :

 

  • Travailleurs en situation de chômage temporaire auprès d’un autre employeur : ces travailleurs  conserveront 75 % de leur allocation payée par l’Onem durant leur occupation temporaire.
  • Chômeurs bénéficiant d'un complément d'entreprise : ces derniers peuvent retourner temporairement chez leur ancien employeur  ou auprès d’un nouvel employeur ( toujours dans le secteur des soins ou de l’enseignement, ou dans un centre chargé de la recherche des contacts Covid-19).  Les travailleurs ainsi réembauchés maintiennent leur allocation payée par l’Onem à concurrence de 75%.
  • Les travailleurs en crédit-temps, en interruption de carrière ou en congé thématique : ces travailleurs peuvent commencer à travailler temporairement chez un autre employeur en conservant 75 % de leur allocation payée par l’Onem ou bien  reprendre  le travail à temps plein pour leur propre employeur. Dans ce dernier cas, ils ne recevront pas d’allocations de l'Onem. Toutefois, à la fin de cette période d’occupation, la période initiale d'interruption ou de réduction des prestations de travail sera prolongée du solde non utilisé. Il ne sera pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande pour en bénéficier.

 

Pour davantage d’informations concernant cette seconde option, voyez également l’article du 4 janvier 2021.

Source : loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B., 30/12/2020.