Le travail associatif anno 2021 !

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Après annulation par la Cour constitutionnelle du travail associatif en 2020, un nouveau régime de travail associatif a vu le jour en 2021.


Principe du travail associatif

Le travail associatif vise l’exercice de certaines activités limitativement énumérées, dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la collectivité. Celles-ci ne sont cependant pas effectuées à titre gratuit mais moyennant le paiement d’une indemnité limitée. Moyennant le respect de certaines conditions, cette indemnité est exonérée sur le plan social et fiscal.

La loi sur le travail associatif est entrée en vigueur en juillet 2018 après de nombreux débats. Ce sont surtout les clubs de sport qui ont pu profiter de ce régime.

Rappel de la saga législative

Le 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi sur le travail associatif. La balle était dans le camp des politiques qui devaient réfléchir à une nouvelle version de la mesure avant 2021 ou à un abandon définitif.

Le 8 juillet 2020, une proposition de loi relative au travail associatif a été déposée à Chambre.

Le Conseil National du Travail et le Conseil d'État ont formulé un avis négatif à propos de cette proposition. Leur point de vue est le suivant : soit on a le statut de volontaire, soit on est un travailleur salarié ou un indépendant. Il n'y a pas d'entre-deux.

Le 15 décembre 2020, une nouvelle proposition de loi a vu le jour.

La loi du 24 décembre relative au travail associatif a été publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2020.

Quels sont les changements prévus par la proposition de loi ?

Les trois principales critiques formulées par la Cour constitutionnelle à l’encontre de la loi sur le travail associatif portent sur les points suivants :

  • Il n’est pas justifié que les législations relatives aux contrats de travail, à la durée du travail et à la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux travailleurs associatifs.
  • La différence de traitement, pour les mêmes activités, concernant l’exonération sociale et fiscale n’est pas justifiée.
  • L’objectif poursuivi par la mesure, à savoir éviter le travail au noir, n’est pas garanti et ne justifie pas que les indemnités perçues échappent totalement à la sécurité sociale et à l’impôt.

La nouvelle loi tient compte de ces remarques. Nous vous en disons plus dans les lignes qui suivent.

Qui est le travailleur associatif ?

Il est désormais prévu que le travailleur associatif doit être âgé d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué.

Seules les personnes suivantes peuvent effectuer des prestations dans le cadre du travail associatif :

  • les salariés (une prestation d'au moins un jour en T-3) ;
  • les indépendants à titre principal (T-3) ;
  • les pensionnés (T-2).

Au sein de la même organisation, un travail bénévole et un travail associatif ne peuvent pas être effectués pour la même fonction. Le travail bénévole peut par contre être effectué au sein de la même organisation pour une autre fonction que celle qui est effectuée en tant que travailleur associatif mais à condition que le travailleur bénévole ne perçoive que des indemnités de frais pour des frais réellement occasionnés. 

Quelles activités ?

La liste des activités autorisées a été considérablement réduite. Seules les activités suivantes peuvent être effectuées dans le cadre du travail associatif :

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ;

2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives ;

3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive ;

4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif ;

5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (comme les sites internet) dans le secteur sportif ;

6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

En bref, la nouvelle loi profite essentiellement aux clubs de sport.

À partir de quel moment faut-il faire une déclaration ?

L’application se trouvera sur site internet www.travailassociatif.be à partir de début février. Les prestations entamées avant la mise en service de l’application doivent être déclarées de manière rétroactive.

Le contrat de travail associatif ?

Le travailleur associatif et l’organisation ou l’association concluent un contrat écrit au plus tard au moment du début effectif du travail associatif. Dans le cas contraire, la personne qui effectue l’activité complémentaire ne peut être considérée comme un travailleur associatif.

Le contrat de travail associatif mentionne notamment la durée du contrat avec un maximum d’un an.

Le modèle de contrat de travail associatif fixé par arrêté royal doit être utilisé.

Deux nouveautés méritent ici d’être mises en évidence.

Premièrement, il n’est plus possible de conclure plus de trois contrats de travail associatif successifs par an. Il pourra cependant être dérogé à cette règle par arrêté royal pour certaines activités.

Deuxièmement, les parties conviennent de commun accord d’un horaire. Cet horaire est soit variable, soit fixe. L’horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation.

Un modèle de contrat de travail standard est désormais disponible sur www.travailassociatif.be. Il n'a cependant pas encore été publié dans le Moniteur belge.

Indemnité ?

Les critiques formulées par la Cour constitutionnelle portaient principalement sur l’indemnité perçue par le travailleur associatif et sur le traitement social et fiscal de celle-ci. En effet, le système de travail associatif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait que, moyennant le respect de certaines conditions, l’indemnité perçue par le travailleur était exonérée de cotisations sociales et de précompte professionnel.

La nouvelle législation analysée répond à ces critiques. 

Pour rappel, les parties au contrat de travail associatif conviennent librement du montant de l’indemnité. Elle ne peut cependant ni dépasser 532,50 euros (2021) par mois ni 6390 euros (2021) par an. Cette indemnité couvre aussi bien la rémunération pour le travail effectué que le remboursement de frais ou déplacements.

La proposition de loi prévoit également que :

  • l’indemnité s’élève au moins à 3,57 euros de l'heure (= montant non indexé lié à l'indice pivot. Actuellement 5 euros de l'heure);
  • une cotisation de solidarité de 10 % à charge de l’organisation est due sur l’indemnité de travail associatif ;
  • un impôt de 10 % à charge du travailleur associatif est dû sur l’indemnité de travail associatif.

La mise en application de cette taxation sociale et fiscale n'est à ce jour pas encore connue. Nous vous en informerons dès que nous sommes en possession de plus d'informations à ce sujet.

La déclaration et le paiement de la cotisation de solidarité de 10 % ne passeront ni par le circuit DIMONA ni par la DmfA.

La cotisation de solidarité dont l’association est redevable sera calculée et facturée par l’ONSS à la fin de chaque trimestre sur la base des données introduites dans l'outil. Cela passera en fait par un outil disponible, d'après nos informations, en février sur le site www.travailassociatif.be.

En ce qui concerne la taxation fiscale, il n'y aura pas de retenue sur l'indemnité allouée au travailleur. D'après les dernières informations en notre possession, l'organisation devra établir une fiche fiscale reprenant les montants alloués afin que le travailleur associatif déclare les montants dans sa déclaration fiscale et paye l'impôt de 10 %.

Volume des prestations, temps de pause et interruption entre deux prestations ?

Afin d’assurer une plus grande protection des travailleurs associatifs, la nouvelle loi a prévu plusieurs garde-fous. 

Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. Cette moyenne mensuelle est évaluée par trimestre.

Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d’heure de pause.

Entre deux prestations exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

De plus, chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n’effectue pas de travail associatif.

Suspension de l’exécution du contrat de travail associatif ?

L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue :

1° en cas de force majeure temporaire ;

2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d’accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l’accouchement (nouveauté) ;

3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident ;

4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l’application d’un règlement ou d’une Réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l’organisation compétente ou un tiers organisateur ;

5° en raison de circonstances spéciales imprévues.

Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.

Fin du contrat de travail associatif ?

Le contrat de travail associatif prend fin par :

  • l’expiration du terme ;
  • le décès du travailleur associatif ou le fait que l’organisation mette fin à ses activités ;
  • la force majeure ;
  • la volonté des parties.   

Dans cette dernière hypothèse, la nouvelle loi prévoit que certaines formalités devront être respectées :

  • la notification d’un préavis

    • adressé soit par lettre recommandée, soit par exploit d’huissier de justice ;
    • et mentionnant le début et la durée du préavis.
  • Le délai de préavis est fixé à :
    • au moins sept jours calendriers lorsque le contrat de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois ;
    • au moins quatorze jours calendriers lorsque le contrat de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.

Si le contrat de travail associatif prend fin avant l’expiration du délai convenu sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis, la partie qui rompt le contrat est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à :

  1. 1/48e de 6390 euros (2021) lorsque le contrat de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois ;
  2. 1/24e de 6390 euros (2021) lorsque le contrat de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.

Enfin, la proposition de loi prévoit que chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif pour motif grave sans préavis ou avant l’expiration de la durée convenue.

Entrée en vigueur et durée de validité

La nouvelle législation dispose que ces principes seront applicables dès le 1er janvier 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. Elle prévoit également une évaluation de cette nouvelle version du système de travail associatif fin 2021.

La loi relative au travail associatif a été publiée au Moniteur belge ce jeudi 31 décembre 2020.

 

Sources

C. constit., 23 avril 2020, n° 53/2020.

Proposition de loi relative au travail associatif (Doc. 55 1433/009).

Loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, M.B., 31 décembre 2020.