Du travail associatif en 2021 vers un travail selon l'article 17 AR ONSS en 2022

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Le dispositif du travail associatif, tel qu’il existait en 2021, ne sera pas prolongé en 2022. A partir du 1er janvier 2022, ce dispositif sera remplacé par le régime de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Ce régime a été élargi pour permettre l’engagement de travailleurs pour exercer des activités qui relevaient auparavant du dispositif du travail associatif

Le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre permet l’engagement de travailleurs pour des activités bien définies sans devoir payer les cotisations de sécurités sociales sur le salaire lié à ces activités. Ce système est à présent étendu aux activités qui relevaient auparavant du régime du travail associatif.

Le régime de sécurité sociale applicable vient d'être publié au Moniteur belge du 30 décembre 2021. Les autres règles applicables ne le sont pas encore. Nous vous informons de ces autres nouvelles règles sur la base des informations dont nous disposons actuellement et sous réserve de leur publication au Moniteur belge.

1. Activités autorisées dans le cadre de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Les employeurs et les activités qui relèveront du régime de l’article 17 à partir du 1er janvier 2022 sont les suivantes :

  • L’Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :

    • en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
  • La RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes .
  • l'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;
  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;
  • Les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ; 
  • Les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
  • Les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;
  • Les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement. 

A partir de 2022, les activités qui relèvent du sport et du secteur socio-culturel ne pourront plus être exercées sous le régime du travail associatif mais bien sous le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Des prestations sous le dispositif de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne sont pas possible si au cours d'une période d'un an qui précède le début des prestations :

  • l'employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise sauf s'il s'agit d'un contrat de travail d'étudiants ou le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension;

  • le travailleur a effectué des prestations comme intérimaire.

Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations suivantes:

  • prestations comme accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle ainsi que des prestations comme animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts. Ces prestations ont dû être livrées par un contrat d'entreprise conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette exception est d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus;

  • Prestations pour la RTBF, la VRT et la BRF par les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes .

  • Prestations sous l'article 17 même.

2. Contrat de travail

Pour pouvoir travailler sous le régime de l’article 17, un contrat de travail doit être conclu. Cela signifie que la loi sur les contrats de travail doit être respectée: contrat de travail écrit en cas de travail à temps partiel et/ou à durée déterminée, respect du salaire minimum et autres obligations sectorielles, durée du travail, repos du dimanche, travail de nuit, ...

Le travailleur devra aussi être rémunéré selon les accords sectoriels applicables. Voyez notre documentation sectorielle sous 300 (il s'agit du RMMG) et la 329 pour les salaires minima à respecter et son évolution.

Toutefois, l’occupation dans le cadre de l’article 17 fera l’objet des dérogations suivantes en matière de droit du travail :

  • Pas de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun,  à moins qu’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ne le prévoie.
  • Pas d’application des conventions collectives sur le droit à la formation ;
  • Pas de paiement de suppléments de salaire pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche, qui seraient prévus par une convention collective de travail ;
  • Pas de droit à la formation en vertu de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable concernant le compte de formation et le droit à la formation si, en ce qui concerne les modalités de formation dans le secteur concerné, aucune convention collective de travail n'a été conclue ;
  • Aucun document social ne doit être conservé ;
  • Possibilité de convenir de délais de préavis différents via le contrat de travail individuel, sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal y déroge :
    • 14 jours si le contrat de travail est conclu pour une durée inférieure à six mois ;
    • Un mois si le contrat est conclu pour une durée d'au moins six mois.

Attention ! Cette info est donnée sous réserve d'une confirmation légale. En attendant, il y a lieu de respecter toutes les régles applicables à un contrat de travail.

3. Cotisations de sécurité sociale

Les prestations dans le cadre de l’article 17 sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à condition que ces prestations chez un ou plusieurs employeurs restent limitées de la manière suivante :

  • Activités dans le secteur sportif : 450 heures/an avec un plafond de 150 heures par trimestre à l’exception du 3ème trimestre, pour lequel le plafond est de 285 heures.
  • Toutes les autres activités prévues par l’article 17 :300 heures/an avec un plafond de 100 heures par trimestre, à l’exception du 3ème trimestre, pour lequel le plafond est de 190 heures.

Il est possible de combiner les activités qui tombent sous le champ de chacun des deux contingents. Dans ce cas, le plafond total pour l’ensemble des activités combinées est de 450heures/an.  

Le plafond est limité à 190 heures/an pour les étudiants.  Concrètement, cela signifie qu’un étudiant qui travaille dans le cadre de l’article 17 et qui travaille également sous statut étudiant dans la même année calendrier, peut accumuler un maximum de 190 heures dans le cadre de l'article 17 (indépendamment de l'"activité") et 475 heures en tant qu'étudiant, le quota trimestriel restant applicable. S'il dépasse les 190 heures, les heures seront déduites de son quota d'étudiant (475 heures).

  • Activités pour la VRT, RTBF ou BRF : 25 jours par an

Important ! Si l'occupation excède les quotas susmentionnés, l'ensemble des heures de travail prestées auprès de l'employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l'année civile.

4. Fiscalité

les rétributions pour des activités d'association qui sont exonérées de cotisations sociales seront en principe considérées comme des revenus divers et imposées à la fin de l'année au taux de 20 % après une déduction forfaitaire de 50 %, donc finalement à 10%. Cela correspond au régime fiscal du travail associatif actuel. Si les quota d'heures ou un plafond annuel de 6.390 € (montant applicable en 2022) sont dépassés, les revenus seront considérés comme des revenus professionnels et traités tels quels au niveau imposition définitive et précompte professionnel. Attention ! Cette info est donnée sous réserve d'une confirmation légale. En attendant, les revenus pour ces prestations sont des revenus professionnels imposables soumis au précompte professionnel.

5. Déclaration des prestations dans le cadre de l’article 17 via une Dimona

Etant donné que les activités sont exonérées de cotisations sociales, aucune DmfA ne doit être effectuée.

L’occupation doit faire l’objet d’une Dimona. Les adaptations nécessaires pour pouvoir faire cette déclaration en heures sont en cours d'élaboration par les services de l'ONSS. Il ne sera possible de faire cette déclaration que début avril 2022. Pour les prestations effectuées qui ont été fournis avant (à partir du 1er janvier 2022), les déclarations Dimona devront être faites rétroactivement. Nous vous en tiendrons au courant.

Les employeurs qui n'emploient pas d'autres personnes, et qui n'ont pas encore fait de déclaration Dimona, doivent s'identifier auprès des services de l'ONSS via un WIDE pour pouvoir faire ces déclarations.

Ces nouvelles règles s'appliquent également aux personnes qui ont déjà bénéficié du système de l'article 17 avant le 1er janvier 2022.

 

Source : Arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB du 30 décembre 2021)