Accord sectoriel 2023-2024

13/10/2023

Des conventions collectives de travail ont été conclues au sein de la commission paritaire de l’industrie des briques (CP 114).

Les conventions collectives de travail ont été signées officiellement le 11 septembre 2023. Les textes des CCT doivent encore être déposés.

Nous adapterons les chapitres concernés de la documentation sectorielle à ce moment-là.

Nous tenons déjà à attirer votre attention sur les avantages suivants qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime Pouvoir d’achat (chèque consommation)

1.1. Champ d’application

Une prime pouvoir d’achat est octroyée dans les entreprises qui ont réalisés des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Bénéfices élevés : cash-flow des comptes annuels de l’exercice financier 2022 positif.

Bénéfices exceptionnellement élevés : le bénéfice d'exploitation (code 9901) tel qu'il ressort des comptes annuels de l'exercice financier 2022, divisé par le total des actifs (= ROA), est au moins égal au double de la moyenne du ROA des 6 dernières années de l'entreprise.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l’entité juridique. Pour les entreprises dont l’exercice comptable ne correspond pas avec l’année civile 2022, on considère le compte annuel qui se clôture dans l’année civile 2022.

1.2. Montants

Bénéfices élevés : 350 euros.

Bénéfices exceptionnellement élevés : 351 euros.

Ces deux montants ne sont pas cumulables.

La possibilité de négocier une prime pouvoir d'achat supplémentaire au niveau de l'entreprise n'est pas exclue

1.3. Modalités de calcul

La prime pouvoir d’achat est accordée aux ouvriers qui sont inscrits sur la liste salariale au 31 octobre 2023, et est calculée et accordée selon les modalités cumulatives suivantes au cours de la période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus.

Période d’emploi : auprès de l'employeur et des jours effectivement travaillés (sont assimilés aux jours effectivement travaillés : les jours de congé, la première semaine d'incapacité de travail pour cause de maladie, le chômage temporaire, le petit chômage, un accident du travail, les jours de congé pour motifs impérieux, les jours de congé syndical. Ne sont pas assimilés : les absences injustifiées, tous les autres jours pour lesquels aucun salaire n'est payé) au cours de cette période de référence.

ET

Régime de travail : régime d'emploi/de travail (temps partiel, temps plein, etc.), au cours de la période de référence.

ET

Avoir travaillé effectivement au moins 50 jours ouvrables consécutifs au cours de la période de référence (sont assimilés aux jours effectivement travaillés : les jours de congé, la première semaine d'incapacité de travail pour cause de maladie, le chômage temporaire, le petit chômage, un accident du travail, les jours de congé pour motifs impérieux, les jours de congé syndical. Ne sont pas assimilés : les absences injustifiées, tous les autres jours pour lesquels aucun salaire n’est payé).

1.4. Forme

Format électronique à moins qu’il ne soit décidé au niveau de l’entreprise par l’employeur de l’octroyer sous format papier.

2. Indemnités sécurité d’existence (1er juillet 2023 – chapitres 2002 et 2003)

Chômage temporaire : 10 EUR par jour (avant : 8,70 EUR par jour).

Maladie (pour les ouvriers dont l’incapacité de travail commence à partir du 1er juillet 2023) : 2,5 EUR par jour (avant : 0,74 EUR par jour) et la période maximum passe de vingt-cinq jours ouvrables à soixante jours ouvrables.

3. Mobilité

Indemnité vélo (chapitre 1201) : augmentation de l’indemnité de 0,24 EUR/km à 0,27 EUR/km (à partir du 01/07/2023).

4. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés pour la période 01/07/2023-30/06/2025 :

  • RCC travail de nuit (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière + maintien condition d'ancienneté sectorielle (10 ans) ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière + maintien condition d’ancienneté sectorielle (10 ans).
  • RCC régime général (chapitre 2101) : 62 ans – 40 ans de carrière (hommes)/37 ans (2021)-38 ans (2022)-39 ans (2023) de carrière (femme) + maintien condition d’ancienneté sectorielle (5 ans).

5. Crédit-temps

Prolongation jusqu’au 30/06/2025 :

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière.

6. Pension complémentaire

A partir du 01/01/2024 (chapitre 52) : augmentation de 0,26% de la cotisation dans le 2e pilier pension (passage de 0,49% à 0,75%) :

  • 0,13% pris en charge par le Fonds
  • 0,13% par l’employeur

7. Formation

Droit individuel à la formation (entreprises de 20 travailleurs et plus) :

  • 2023-2024 : 2 jours en moyenne
  • 2025-2026 : 3 jours en moyenne
  • 2027-2028 : 4 jours en moyenne
  • 2029 : 4,5 jours en moyenne
  • À partir de 2030 : 5 jours en moyenne