0301 Classification professionnelle dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et dans les salons de consommation annexés à une pâtisserie

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 25/02/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 18 décembre 2013

Validité : 01/01/2014 - 31/12/2015 et tacitement reconductible 

Classification professionnelle (code)

Catégorie 1 : Code 01

Catégorie 2 : troisième ouvrier : Code 02

Catégorie 3 : deuxième ouvrier : Code 03

Catégorie 4 : ouvrier qualifié : Code 04

Catégorie 5 : chef d'équipe : Code 05

Catégorie 6  : chef d'équipe boulanger et/ou pâtissier : Code 06

Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : Code 07

Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : Code 08

Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier : Code 09

Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : Code 10

Catégorie 11 : magasinier, magasinier clarkiste : Code 11

Catégorie 12 : chauffeur livreur permis "B" : Code 12

Catégorie 13 : chauffeur livreur permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : Code 13

Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant : Code 14

Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié : Code 15

Catégorie 16 : électromécanicien : Code 16

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires minima pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries a été conclue le 18 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119835/CO/118.03. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sont priés d’utiliser pour la classification professionnelle de leur personnel; il s'agit des chiffres en caractère gras.

Pour les dispositions relatives aux conditions de salaires, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0401 et pour l’évolution des rémunérations, le Chap. 0402.

A. CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par travailleurs, on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des Classes Moyennes.

CHAPITRE II — Définition des grandes et petites boulangeries

Article 2

On entend par "petites boulangeries et pâtisseries", les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.

Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2. 

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c.-à-d. à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

CHAPITRE III – Classification professionnelle

Article 3 – Dénomination des fonctions

1. Fonctions techniques

Catégorie 1 :

  • ouvrier débutant sans formation;
  • manoeuvre;
  • coupeur de pain et/ou préposé à l’emballage.

Catégorie 2 : troisième ouvrier

Catégorie 3 : deuxième ouvrier

Catégorie 4 : ouvrier qualifié

Catégorie 5 : chef d’équipe

Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier

2. Fonctions diverses

Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel

Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production

Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier

Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel

Catégorie 11 : magasinier, magasinier-clarkiste

Catégorie 12 : chauffeur-livreur  permis « B »

Catégorie 13 : chauffeur-livreur à domicile permis « C » et/ou chauffeur à domicile encaissant de l’argent

3.   Fonctions d’entretien et de réparations

Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant

Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié

Catégorie 16 : électromécanicien

Article 4 – Description et conditions des fonctions

Catégorie 1:

  • ouvrier débutant sans formation : ouvrier n’ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s’efforçant d’apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier.
  • manoeuvre : ouvrier n’ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n’exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication.
  • coupeur de pain et/ou préposé à l’emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l’emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.

Code : 01

Catégorie 2 : troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant:

  • soit deux ans d’expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1;
  • soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l’enseignement professionnel et n’ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux;
  • soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes;
  • soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l’enseignement secondaire inférieur.

Code : 02

Catégorie 3 : deuxième ouvrier

  • soit le troisième ouvrier qui a deux ans d’expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2;
  • soit l’ouvrier de banc en boulangerie.

Code : 03

Catégorie 4 : ouvrier qualifié

  • soit l’ouvrier ayant deux ans d’expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d’y exercer les différentes fonctions de pâtissier;
  • soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.

Code : 04

Catégorie 5 : chef d’équipe

ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production.  Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l’établissement des listes de fabrication.

Code : 05

Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier

ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d’expérience comme chef d’équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d’équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l’ensemble des fonctions d’un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.

Code : 06

Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel

ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.

Code : 07

Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production

même fonction que la catégorie 7, l’ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.

Code : 08

Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier

ouvrier qui exerce moins de 50 % des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de 50 % des tâches réservées au personnel d’atelier.

Code : 09

Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel

ouvrier préposé à la conduite d’un clark et/ou d’un transpalette à commande autre que manuelle.

Code : 10

Catégorie 11 : magasinier, magasinier clarkiste

ouvrier chargé de l’entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis.

Code : 11

Catégorie 12 : chauffeur livreur permis « B »

ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie.  Il peut encaisser occasionnellement de l’argent.

Code : 12

Catégorie 13 : chauffeur livreur permis « C » et/ou chauffeur livreur à domicile

ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l’argent lors des livraisons.

Code : 13

Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant

  • soit formation technique niveau A3;
  • soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A3.

Code : 14

Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié

  • soit formation technique niveau A2;
  • soit catégorie 14 ayant un an d’expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie;
  • soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A2.

Code : 15

Catégorie 16 : électromécanicien

Code : 16

Article 5 – Commentaires

§1. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire 201.

§2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C.

(...)

CHAPITRE IX – Durée de validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, enregistrée sous le n° 111881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

B. DISPOSITIONS PRATIQUES

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119835
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
03/03/2016
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RECRUTEMENT

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0301 Classification professionnelle dans les boulangeries et pâtisseries
01/01/2022 31/12/2022 0301 Classification professionnelle dans les boulangeries et pâtisseries
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