040101 Conditions de salaire dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 15/12/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

CCT 18 décembre 2013
Validité :  1.1.2014 au 31.12.2015 et tacitement reconductible.

Travail de nuit

+ 20 %

Travail en équipe et primes

Matin + 10 %
Après-midi + 10 %

Prime de froid

+ 5 % lorsque la température y est inférieure à + 5° C
+ 10 % lorsque la température y est inférieure à -18° C

avec un minimum de 0,65 EUR

Supplément pour différentes fonctions

supplément de salaire de 5 % sur le salaire effectif

Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande conclue le 18 décembre 2013. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119850/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 18/12/2013 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viandes, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Manœuvres

13,18 EUR

13,48 EUR

Spécialisés

13,64 EUR

13,95 EUR

Qualifiés

14,23 EUR

14,54 EUR

    Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

Article 3

Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Manœuvres

13,62 EUR

13,92 EUR

Spécialisés

14,14 EUR

14,41 EUR

Qualifiés

14,71 EUR

15,03 EUR

    Commentaire : pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
  • les contrats d’intérim.

Commentaire sur l’article 4:

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 5

Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu’ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu’ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.

Article 6

Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Article 7

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 : 

Age Pourcentage
18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

Commentaire sur l'article 7:

Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux et six heures est considéré comme travail de nuit.

Article 10

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 %. Cette prime doit être payée ensemble avec le salaire normal.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 11

Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 %.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Article 12

Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu’ils y passent, à un supplément de :

  • 5 % lorsque la température y est inférieure à + 5° C ;
  • 10 % lorsque la température y est inférieure à – 18° C ;

avec un minimum de 0,65 EUR. 

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VII – Octroi d’un supplément pour différentes fonctions

Article 13

 Les fonctions énumérées ci-après entraînent l’octroi d’un supplément de salaire de 5 %:

1. Ouvrier qualifié :

saumureur;

2. Ouvrier spécialisé :

a) préposé au fumoir;

b) ouvrier préposé à l’entreposage frigorifique;

3. Ouvrier manœuvre :

a) aide-saumureur;
b) aide fumeur;
c) aide du préposé à l’entreposage frigorifique;

Article 14

Le supplément de salaire fixé à l’article 13 est calculé sur base du salaire effectivement payé à l’ouvrier. Il n’est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VIII – Validité

Article 15

La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, enregistrée sous le numéro 106121/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119850
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
07/01/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
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01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande
01/01/2018 30/06/2019 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande
01/01/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande
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