040101 Conditions de salaire dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 25/10/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2013
CCT 20 juillet 2011
Valable du 1.1.2011 au 31.12.2012 et tacitement reconductible.
Travail de nuit
+ 20 %
Travail en équipe et primes
Matin | + 10 % |
Après-midi | + 10 % |
Prime de froid
+ 5 % | quand la température est inférieure à 5 degrés C |
+ 10 % | dans les locaux ou camions frigorifiques (- 18 degrés C) |
avec un minimum de 0,60 EUR (0,63 EUR au 01/01/2012)
Supplément pour différentes fonctions
supplément de salaire de 5 % sur le salaire effectif
Les conditions de rémunération d'application dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande conclue le 20 juillet 2011, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 octobre 2011 sous le n° 106121/CO/118.11;
- une convention collective de travail concernant la programmation salariale 2011-2012 pour l'industrie alimentaire conclue le 7 juin 2011, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 105207/CO/118;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 20/07/2011 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viandes, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
|
Manœuvres |
12,30 EUR |
12,59 EUR |
Spécialisés |
12,74 EUR |
13,04 EUR |
Qualifiés |
13,29 EUR |
13,58 EUR |
Article 3
Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
|
Manœuvres |
12,72 EUR |
13,01 EUR |
Spécialisés |
13,20 EUR |
13,46 EUR |
Qualifiés |
13,74 EUR |
14,04 EUR |
Article 4
Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3%.
Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 5
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
- les contrats d’intérim.
Article 6
Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu’ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu’ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.
Article 7
Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Article 8
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age | Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 10
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux et six heures est considéré comme travail de nuit.
Article 11
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 %. Cette prime doit être payée ensemble avec le salaire normal.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 12
Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 %.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques
Article 13
Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu’ils y passent, à un supplément de :
- 5 % lorsque la température y est inférieure à + 5° C ;
- 10 % lorsque la température y est inférieure à – 18° C ;
avec un minimum de 0,60 EUR. Ce minimum est porté à 0,63 EUR à partir du 1er janvier 2012.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VII – Octroi d’un supplément pour différentes fonctions
Article 14
Les fonctions énumérées ci-après entraînent l’octroi d’un supplément de salaire de 5 %:
1. Ouvrier qualifié : saumureur ;
2. Ouvrier spécialisé :
a) préposé au fumoir,
b) ouvrier préposé à l’entreposage frigorifique ;
3. Ouvrier manœuvre :
a) aide-saumureur ;
b) aide fumeur ;
c) aide préposé à l’entreposage frigorifique ;
Article 15
Le supplément de salaire fixé à l’article 14 est calculé sur base du salaire effectivement payé à l’ouvrier. Il n’est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
CHAPITRE VIII – Validité
Article 16
La présente convention collective de travail remplace celle du 29/06/2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viandes, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 17/03/2010 (Moniteur belge du 03/06/2010).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2012. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire sur l’article 6:
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 9:
Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
B. CCT du 07/06/2011 concernant la programmation salariale 2011-2012
Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.
Article 2
A défaut de CCT conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les horaires réels augmenteront de 0,30%.à partir du 1er avril 2012.
Article 3
Les salaires horaires sectoriels seront augmentés de 0,30% à partir du 1er avril 2012
Article 4
Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 31 octobre 2011, peut transposer les avantages de cette CCT, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.
Article 5
Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc..., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.
(...)
Durée de validité
Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
C. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
20/07/2011 |
N° d'enregistrement
106121 |
Début de validité
01/01/2011 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
26/08/2011 |
Date d'enregistrement
06/10/2011 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
17/10/2011 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT |
Historique | ||
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01/10/2003 | 31/05/2005 | 040101 04011101 Conditions de salaire (118.11.01) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040101 04011101 Conditions de salaire (118.11.01) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040101 04011101 Conditions de salaire (118.11.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 0401021101 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.01) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040101 1101 Conditions de salaire (118.11.01) |