0401011101 Conditions de salaire (118.11.01)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.274/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine 37 heures/semaine
Manœuvres 375,50 BEF 384,40 BEF
Spécialisés 389,05 BEF 398,20 BEF
Qualifiés 405,95 BEF 415,80 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 3
Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu’ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu’ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.
Article 4
Le salaires des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Article 5
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est pallicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 6
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.1
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.1
CHAPITRE VI – Prime de travail dans les locaux frigorifiques
Article 11
Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu’ils y passent, à un sursalaire de :
- 5 % lorsque la température y est inférieure à + 5° C ;
- 10 % lorsque la température y est inférieure à - 18 ° C ;
avec un minimum de 20 BEF.
CHAPITRE VII – Octroi d’un supplément pour différentes fonctions
Article 12
Les fonctions énumérées ci-après entraînent l’octroi d’un supplément de salaire de 5 % en remplacement de l’allocation convenue précédemment de 1 BEF l’heure :
1. Ouvrier qualifié : saumureur ;
2. Ouvrier spécialisé : a) préposé au fumoir ;
b) ouvrier préposé à l’entreposage frigorifique ;
3. Ouvrier manoeuvre : a) aide-saumureur ;
b) aide fumeur ;
c) aide du préposé à l’entreposage frigorifique
Article 13
Le supplément de salaire fixé à l’article 12 est calculé sur base du salaire effectivement payé à l’ouvrier. Il n’est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée.
CHAPITRE VIII – Validité
Article 14
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 9 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention (...) et la décision de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire du 9 juin 1959 relative aux salaires de certains travailleurs occupés dans l’industrie de la viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1959 (Moniteur belge du 12 septembre 1959) sont abrogées à partir du 1er juin 1999.
Commentaire
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :
|
38 heures/semaine |
37 heures/semaine |
Manoeuvres |
9,3084 |
9,5290 |
Spécialisés |
9,6443 |
9,8711 |
Qualifiés |
10,0632 |
10,3074 |
Historique | ||
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