040105 0401011105 Conditions de salaire (118.11.05)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.278/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Classification
(...)
Commentaire : Pour ces dispositions, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 3.11.5
Article 3
Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine
Catégorie I 347,35 BEF
Catégorie II 361,45 BEF
Catégorie III 386,55 BEF
Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l’heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 4
Pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, un salaire d’accès est applicable, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.
Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.
Les salaires d’accès ne peuvent être invoqués pour l’application de l’article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Article 5
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60
CHAPITRE III – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.5
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
(...)
COMMENTAIRE : nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.11.5
CHAPITRE VI – Prime de froid
Article 10
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un sursalaire de :
- 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5 ° C ;
- 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
CHAPITRE VII – Prime d’assiduité
Article 11
Une prime d’assiduité minimum de 10,95 BEF de l’heure est payée par période de paie, aux ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d’absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés.
CHAPITRE VIII – Validité
Article 12
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les tueries de volaille, renude obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 9 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention (...) et la convention collective de travail du 23 septembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant la prime de froid des ouvriers et ouvrières des tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 1975 (Moniteur belge du 16 juillet 1975) sont abrogées à partir du 1er juin 1999.
Commentaire
Les salaires horaires minimums, mentionnés à l’article 2, sont en Euro :
38 heures/semaine
Catégorie I 8,6106
Catégorie II 8,9601
Catégorie III 9,5823
Historique | ||
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