040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2013

CCT 20 juillet 2011 (106124/CO/118)
Valable du 1.1.2011 au 31.12.2012 et tacitement reconductible.

Travail de nuit

+ 20 %

Travail en équipe et primes

Matin + 10 % (si l'équipe est successive et alternative)
 

+ 0,43 EUR (Si l'équipe n'est pas successive et alternative);

(au 01/01/2012: 0,45 EUR)

Après-midi + 10 %

Pas de cumul avec la prime pour le travail de nuit

Prime de froid

+ 5 % quand la température est inférieure à 5 degrés C
+ 10 % dans les locaux ou camions frigorifiques (- 18 degrés C)

Prime d'assiduité (cat. I)

0,37 EUR/heure

Les conditions de rémunération d'application dans les tueries de volaille ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille conclue le 20 juillet 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 octobre 2011 sous le n° 106124/CO/118.11; 
  • une convention collective de travail concernant la programmation salariale 2011-2012 pour l'industrie alimentaire conclue le 7 juin 2011, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 105207/CO/118;
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 20 juillet 2011 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

 Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

38 heures/semaine

Catégorie I

11,41 EUR

Catégorie II

11,86 EUR

Catégorie III

12,65 EUR

 Article 4

Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge : 

 

38 heures/semaine

Catégorie I

11,80 EUR

Catégorie II

12,25 EUR

Catégorie III

13,11 EUR

 Article 5

Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés de 0,3%.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
  • les contrats d’intérim.

Commentaire sur l'article 6

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condtion de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 7

En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3 : 

Age Pourcentage
18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

Commentaire sur l'article 7

Ces salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

(...)

CHAPITRE V – Prime de travail de nuit

 Article 9

La nuit comprend une période de huit heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

 Article 10

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 %.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes

 Article 11

Une prime égale à un supplément horaire de 10 % est octroyée pour le travail effectué :

  • en équipe du matin pour autant qu’elle soit successive et alternative
  • en équipe de l’après-midi.

Une prime égale à un supplément horaire de 0,43 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu’elle soit non successive et alternative. 

Au 1er janvier 2012, ce supplément horaire est porté à 0,45 EUR.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 10 pour le travail de nuit.

CHAPITRE VII – Prime de froid

Article 12

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

  • 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C;
  • 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VIII – Prime d’assiduité

 Article 13

Une prime d’assiduité minimum de 0,37 EUR de l’heure est payée par période de paie, aux ouvriers classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d’absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE IX – Validité

 Article 14

La présente convention collective de travail remplace celle du 13 octobre 2010 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par AR du 13/03/2011 (MB du 07/04/2011).

Elle produit ses effets au 1er janvier 2011 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2012. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. CCT du 07/06/2011 concernant la programmation salariale 2011-2012

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

Article 2

A défaut de CCT conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les horaires réels augmenteront de 0,30%.à partir du 1er avril 2012.

Article 3

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés de 0,30% à partir du 1er avril 2012 

Article 4

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 31 octobre 2011, peut transposer les avantages de cette CCT, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Article 5

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc..., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

(...)

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. 

C. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/07/2011
N° d'enregistrement
106124
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
26/08/2011
Date d'enregistrement
06/10/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
17/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040105 Conditions de rémunération- Tueries de volaille
01/07/2019 31/12/2021 040105 Conditions de rémunération- Tueries de volaille
01/07/2017 30/06/2019 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2016 30/06/2017 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2014 31/12/2015 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2011 31/12/2013 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2009 31/12/2010 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2009 31/12/2008 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/01/2007 31/12/2008 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/06/2005 31/12/2006 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille
01/10/2003 31/05/2005 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)
01/11/2002 30/09/2003 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)
01/05/2001 31/10/2002 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)
01/06/1999 30/04/2001 040105 0401021105 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.05)
01/06/1999 30/04/2001 040105 0401011105 Conditions de salaire (118.11.05)