040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2005
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75098/CO/118.11. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à  la programmation salariale 2005-2006 a été conclue le 27 avril 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75049/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.

 

A. CCT du 27/04/2005 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

 

38 heures/semaine

Catégorie I

9,98 EUR

Catégorie II

10,37 EUR

Catégorie III

11,07 EUR

Article 4

§ 1.   Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont  six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

 

38 heures/semaine

Catégorie I

10,19 EUR

Catégorie II

10,58 EUR

Catégorie III

11,32 EUR

 

§ 2.   Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 9 § 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Commentaire :

-Selon l’article 9 § 2 de la CCT du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006, « les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés, au 1er juillet 2006, par un supplément pour ancienneté après six mois qui sera égale à l’augmentation conventionnelle des salaires réels mentionnée dans §1 (…). »

-Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 040205.

Article 5

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

·         tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou

·         les contrats d’intérim.

Article 6

En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

(...)

CHAPITRE V – Prime de travail de nuit

Article 8

La nuit comprend une période de huit heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Article 9

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 %.

CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes

Article 10

Une prime égale à un supplément horaire de 10 % est octroyée pour le travail effectué :

-          en équipe du matin pour autant qu’elle soit successive et alternative

-          en équipe de l’après-midi.

Une prime égale à un supplément horaire de 0,37 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu’elle soit non successive et alternative.  Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 0,39 EUR..

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 9 pour le travail de nuit.

CHAPITRE VII – Prime de froid

Article 11

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

-          5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C ;

-          10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

CHAPITRE VIII – Prime d’assiduité

Article 12

Une prime d’assiduité minimum de 0,31 EUR de l’heure est payée par période de paie, aux ouvriers âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d’absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés.

CHAPITRE IX – Validité

Article 13

La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004 (Moniteur belge du 6 avril 2004).

Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

Commentaire sur l’article 5 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

 

B. CCT du 27/04/2005 relative à la programmation salariale 2005-2006

Champ d'application

 

Article 1er  

 

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

 

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

 

Article 2

 

Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

 

Article 3

 

 A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 %.

 

Article 4

 

Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40% mentionnée à l'article 2.

 

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

 

Commentaire paritaire :

 

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006.

Illustration

 

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique :

- 01.01.2005: 1,78% indexation annuelle

- 01.06.2005 : 0,40% augmentation conventionnelle;

- 01.01.2006 : indexation annuelle = 1,69% (hypothèse)

- 01.07.2006 : solde : 1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440/ 1.0391 = 1.0047 ou 0,47 % augmentation conventionnelle.

 

Article 5

 

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

 

Article 6

 

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

 

Durée de validité

 

Article 7

 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75098
Début de validité
01/06/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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01/05/2001 31/10/2002 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)
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01/06/1999 30/04/2001 040105 0401011105 Conditions de salaire (118.11.05)