040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00
Mise à jour: 09/09/2003
Début de validité: 01/10/2003
Fin validité: 31/05/2005
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le n° 66782/CO/118.11.05. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 juillet 2003.
Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à la programmation salariale 2003-2004 a été conclue le 14 mai 2003. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le n° 66771/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 juillet 2003.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 CCT.
A. CCT du 14/05/2003 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE III – Salaires horaires
Article 3
Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
|
38 heures/semaine |
Catégorie I |
9,61 EUR |
Catégorie II |
9,99 EUR |
Catégorie III |
10,67 EUR |
Article 4
§ 1. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
|
38 heures/semaine |
Catégorie I |
9,66 EUR |
Catégorie II |
10,04 EUR |
Catégorie III |
10,72 EUR |
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er mai 2004 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 11 § 2 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 5
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :
· tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ; et/ou
· les contrats d’intérim.
Article 6
En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
(...)
CHAPITRE V – Prime de travail de nuit
Article 8
La nuit comprend une période de huit heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Article 9
Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 %.
CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes
Article 10
Une prime égale à un supplément horaire de 10 % est octroyée pour le travail effectué :
- en équipe du matin pour autant qu’elle soit successive et alternative
- en équipe de l’après-midi.
Une prime égale à un supplément horaire de 0,35 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu’elle soit non successive et alternative. Au 1er janvier 2004, ce supplément horaire est porté à 0,37 EUR.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 9 pour le travail de nuit.
CHAPITRE VII – Prime de froid
Article 11
Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :
- 5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C ;
- 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
CHAPITRE VIII – Prime d’assiduité
Article 12
Une prime d’assiduité minimum de 0,30 EUR de l’heure est payée par période de paie, aux ouvriers âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d’absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés.
CHAPITRE IX – Validité
Article 13
La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002).
Elle produit ses effets au 1er octobre 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire sur l’article 5 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
B. CCT du 14/05/2003 relative à la programmation salariale 2003-2004
Champ d’application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exception :
- du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales ;
- des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent l’indice ONSS n° 51/…
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Evolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire
Article 2
Dans la période 2003-2004, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,90 %, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.
Article 3
Une enveloppe de 0,50 % est réservée pour la concertation d’entreprise. A défaut de convention collective de travail au niveau de l’entreprise conclue avant le 1er octobre 2003 les salaires réels augmenteront de 0,50 % au 1er octobre 2003.
Article 4
Le 1er mai 2004, les salaires réels augmenteront du solde de l’augmentation salariale nominale de 4,90 % mentionnée à l’article 2. La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,90, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.
Commentaire paritaire :
Une deuxième augmentation de 1,71 % aura lieu le 1er mai 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l’indexation réelle et prévue (1,45 %) au 1er janvier 2004.
Illustration : L’évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique :
- 01/01/2003 : 1,15% indexation annuelle
- 01/10/2003 : 0,50% augmentation conventionnelle
- 01/01/2004 : indexation annuelle = 1,45% (hypothèse)
- 01/05/2004 : solde : (4,90+100) : 100 *1,0115 * 1,005 * 1,0145 = 104,90 : 103,13 = 1,0171 ou 1,71% augmentation conventionnelle
Concertation au niveau de l’entreprise
Article 5
Une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise avant le 1er octobre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d’autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.
Article 6
Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50 % de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu’en application de l’article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire l’employeur sera dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.
On entend par masse salariale les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.
Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d’augmentation du coût salarial pendant les années 2003-2004.
Article 7
Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l’utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d’un équilibre entre l’amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l’indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l’entreprise et les moyens financiers des entreprises.
Toutes les modalités pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négocié également la conversion de l’augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde de l’article 4 soit respecté.
Article 8
Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc. l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.
Durée de validité
Article 9
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 040105 Conditions de rémunération- Tueries de volaille |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040105 Conditions de rémunération- Tueries de volaille |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2009 | 31/12/2008 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 040105 Conditions de salaire dans les tueries de volaille |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040105 0401021105 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.11.05) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040105 0401011105 Conditions de salaire (118.11.05) |