040105 04011105 Conditions de salaire (118.11.05)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.11.00-00.00

Mise à jour: 04/12/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.099/CO/118.11.05.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

 

38 h/semaine

Catégorie I

9,03 EUR

Catégorie II

9,39 EUR

Catégorie III

10,03 EUR

Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1

Article 4

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE IV – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V – Prime de travail de nuit

Article 6

La nuit comprend une période de huit heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Article 7

Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 %.

CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes

Article 8

Une prime égale à un supplément horaire de 10 % est octroyée pour le travail effectué :

-          en équipe du matin pour autant qu’elle soit successive et alternative ;

-          en équipe de l’après-midi.

Une prime égale à un supplément horaire de 0,32 EUR est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu’elle soit non successive et alternative.  Au 1er octobre 2002, ce supplément horaire est porté à 0,35 EUR.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l’article 7 pour le travail de nuit.

CHAPITRE VII – Prime de froid

Article 9

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de :

-          5 % quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C ;

-          10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

CHAPITRE VIII – Prime d’assiduité

Article 10

Une prime d’assiduité minimum de 0,28 EUR de l’heure est payée par période de paie, aux ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d’absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés.

CHAPITRE IX – Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 7 décembre 2000).

Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 3, s’élèvent en francs belges à :

 

 

38 h/semaine

Catégorie I

364,27 BEF

Catégorie II

378,79 BEF

Catégorie III

404,61 BEF

La prime pour le travail en équipe du matin non successive et alternative, mentionnée à l’article 8, s’élève, au 1er mai 2001, à 13 BEF.

La prime d’assiduité, mentionnée à l’article 10, s’élève à 11,30 BEF.

 

 

 

 

 

 

 


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